No. 2003/083
Genève, le 16 décembre 2003

Notification aux Parties

CONCERNE:

Contrôle des établissements élevant en captivité à des fins commerciales
des espèces animales inscrites à l'Annexe I

1. Le Secrétariat a l'intention d'inclure les informations ci-jointes dans son registre des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des espèces animales inscrites à l'Annexe I; ces informations concernent des établissements de Colombie élevant en captivité Crocodylus acutus, et de Thaïlande élevant en captivité Crocodylus siamensis. Ces établissements élèvent des espèces figurant déjà dans le registre du Secrétariat.

2. Le Secrétariat a inclus dans son registre les informations concernant un établissement de Singapour élevant Cacatua moluccensis. L'établissement en question figurait dans le registre sous A-SG-508 pour Caloenas nicobarica. La demande d’enregistrement remplit les conditions énoncées dans la résolution Conf. 12.10, annexe 1.

3. Conformément aux dispositions de la résolution Conf. 12.10, annexe 2, paragraphe 1 b), le Secrétariat informe les Parties, par la présente notification, de ces demandes d'enregistrement; il communiquera toutes les informations concernant les établissements cités ci-dessus à toute Partie qui en fera la demande (dans la langue dans laquelle la demande aura été faite).

4. Conformément aux dispositions de la résolution Conf. 12.10, annexe 2, un établissement est inclus dans le registre du Secrétariat 90 jours après la transmission de la demande aux Parties, à moins que le Secrétariat ne reçoive une objection d'une Partie et que cette objection n'ait pas été retirée dans ce délai. Dans ce cas, le Secrétariat transmet la documentation au Comité pour les animaux, qui répond à l'objection dans les 60 jours. Le Secrétariat facilite alors le dialogue entre l'organe de gestion de la Partie ayant soumis la demande et la Partie ayant émis l'objection, et accorde un nouveau délai de 60 jours pour résoudre les problèmes. Si l'objection n'est pas retirée ou si les problèmes ne sont pas résolus, la demande est laissée en attente jusqu'à ce qu'une décision soit prise à la majorité des deux tiers lors d'un vote à la session suivante de la Conférence des Parties, ou selon une procédure de vote par correspondance équivalente à celle stipulée à l'Article XV de la Convention.