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ACCORDS MULTILATERAUX SUR LACONSERVATION DE LA TORTUE IMBRIQUEE
RESUME
Comme toutes les espèces de tortues marines, la tortue imbriquée est à la fois migratrice (soumise aux influences de nombreux pays côtiers et insulaires) et menacée (faisant l'objet de l'attention internationale en raison de la volonté commune de prévenir l'extinction des espèces). Il n'est donc guère surprenant que sa protection et son utilisation fassent l'objet de nombreux accords multilatéraux et bilatéraux. Il y a en outre un nombre plus grand encore d'instruments consacrés aux habitats et aux écosystèmes indispensables à la survie de l'espèce. Le présent document résume brièvement les instruments multilatéraux et bilatéraux les plus pertinents pour la protection et l'utilisation durable de la tortue imbriquée et de ses habitats.
A. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
1. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), Washington, 1973
Le principe fondamental de la CITES est qu'en contrôlant et en limitant le commerce des espèces menacées d'extinction, on peut également en contrôler les prélèvements de spécimens. Selon ses termes, la CITES se limite au contrôle du commerce international des espèces menacées d'extinction et définit le "commerce international" de manière à y inclure (à de très rares exceptions près) toutes les situations dans lesquelles un spécimen ou une partie d'un spécimen d'une espèce menacée d'extinction traverse des frontières internationales. Il est évident que la seule protection de la CITES ne suffit pas à empêcher les prélèvements et enrayer l'extinction des espèces; toutefois, elle revêt une importance primordiale pour les espèces comme la tortue imbriquée, dont la valeur est essentiellement liée au commerce international (que ce soit de carapaces entières ou d'objets en écaille de tortue).
La CITES fonctionne de la manière suivante:
1) Les espèces menacées d'extinction peuvent être inscrites à l'une des trois annexes de la Convention:
à l'Annexe I, qui comprend les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce (la tortue imbriquée est inscrite à l'Annexe I);
à l'Annexe II, qui comprend les espèces qui pourraient être menacées d'extinction si le commerce de leurs spécimens n'était pas strictement réglementé, et les espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation pour rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens des autres espèces inscrites à l'Annexe II; ou
à l'Annexe III, qui comprend les espèces qu'une Partie soumet à une réglementation pour en empêcher ou restreindre l'exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.
Pour l'Annexe I et l'Annexe II, la Conférence des Parties à la CITES (CdP) décide de l'inscription d'espèces aux annexes par consensus ou à la majorité. Les critères d'inscription sont liés à un ensemble de facteurs concernant l'état de l'espèce (populations connues, etc.) et son rôle dans son écosystème. Les Parties peuvent formuler des réserves au sujet d'une inscription. Lorsque l'état d'une espèce le justifie, la CdP peut la retirer des annexes ou la transférer d'une annexe à l'autre.
2) Pour qu'un pays puisse autoriser le commerce d'une espèce inscrite aux annexes (exportation, importation ré-exportation, ou introduction en provenance de la mer), les obligations imposées par la Convention doivent être remplies. Concernant les espèces inscrites à l'Annexe I:
l'importateur doit d'abord obtenir un permis d'importation délivré par l'organe de gestion du pays d'importation;
l'importateur doit ensuite obtenir un permis d'exportation si les spécimens sont exportés d'un autre pays et non prélevés directement dans l'océan.
Pour les espèces inscrites à l'Annexe I, les cas où ces permis sont délivrés sont peu nombreux et les conditions de délivrance très strictes. Un permis d'exportation ne peut être délivré que si 1) l'exportation "ne nuit pas à la survie de l'espèce", 2) le spécimen n'a pas été obtenu de manière illicite, 3) il n'y a aucun risque pour le spécimen, et 4) un permis d'importation a été obtenu. Un permis d'importation n'est délivré que si 1) l'importation ne nuit pas à la survie, 2) le destinataire a les installations adéquates pour recevoir le spécimen et 3) le spécimen ne sera pas utilisé à des fins "principalement commerciales" (expression très large et mal définie).
Les obligations sont moins strictes en ce qui concerne la délivrance des permis couvrant les spécimens des espèces inscrites à l'Annexe II.
3) La dernier élément du processus est la mise en uvre directe. Les pays sont tenus de faire contrôler le commerce des espèces comme ils contrôlent d'autres formes de commerce par les douanes et lors d'inspections aux frontières et autres points d'entrée.
Le Comité permanent CITES peut recommander une suspension du commerce avec les Parties qui ne remplissent pas ces obligations.
Concrètement, l'inscription d'une espèce à l'Annexe I implique dans la plupart des cas un arrêt du commerce international dont elle fait l'objet, alors que l'inscription à l'Annexe II impose une limitation du commerce international de l'espèce concernée et conduit généralement à la fixation de quotas de spécimens pouvant être commercialisés, pouvant être considérés comme "durables" au plan international (ainsi que local et régional) pour une espèce.
Les conditions CITES sont spécifiées de façon très stricte alors que leurs définitions sont très larges. C'est donc pratiquement tout le transport transfrontalier (ou l'introduction en provenance de la mer) d'une quantité même très petite de spécimens d'une espèce inscrite aux annexes qui est réglementé et doit faire l'objet de permis ou remplir les conditions d'une dérogation.
Il est important de bien comprendre ce que ne fait pas la CITES. Elle ne limite pas les prélèvements de spécimens d'espèces menacées d'extinction, ni le commerce dont ils font l'objet dans un pays. En revanche, la CITES a été conçue comme un moyen de garantir que les autres pays soutiennent l'action de conservation menée au plan national en interdisant le commerce non autorisé de ces animaux et de leurs parties.
La CITES n'aborde pas non plus les questions relatives à l'état des habitats ou à d'autres indicateurs et effets sur l'état des espèces. Ces éléments fondamentaux peuvent être examinés lors de l'analyse conduisant à la décision d'inscrire une espèce à une annexe, de la transférer ou de la retirer.
La CITES est entrée en vigueur en 1975. Son développement relativement rapide reflète l'importance des espoirs placés dans l'instrument lors de son adoption. Il y a eu deux propositions d'amendement au texte de la Convention (adoptées en 1979 et en 1983), dont l'une est entrée en vigueur. La Convention compte 152 Parties et trois pays l'ont signée mais pas encore ratifiée.
2. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), Bonn, 1979
Depuis 22 ans qu'elle est ouverte à la signature, la CMS n'a réuni que 71 Parties et quatre autres signataires. Ses activités dépassent cependant largement le cadre des Parties signataires grâce à ses neuf accords subsidiaires (voir ci-après.) Bien que l'on n'ait que peu de détails sur les migrations des tortues imbriquées, tout le monde s'accorde à dire que c'est une espèce migratrice.
Comme la CITES, la CMS axe son action sur des listes particulières d'espèces migratrices soit menacées d'extinction (Annexe I, qui comprend la tortue imbriquée) soit menacées (Annexe II). Cependant, contrairement à la CITES, la CMS cherche en priorité à protéger les espèces et accorde une attention particulière aux habitats. Trois missions fondamentales sont inscrites dans la Convention et chaque Partie s'engage à:
· interdire ou restreindre les prélèvements d'espèces migratrices;
· restreindre la dégradation des habitats, les introductions d'espèces exotiques envahissantes, et toute autre activité ou condition pouvant bloquer les migrations ou perturber les espèces migratrices; et
· conclure des accords internationaux distincts concernant certaines espèces migratrices particulières ou certains groupes d'espèces dont les aires de répartition ou les voies de migration s'étendent sur des zones sous la juridiction de la Partie.
Du fait de cette dernière obligation (la conclusion d'accords), la CMS occupe une place à part dans la gamme de conventions relatives à la diversité biologique, compte tenu de la force de son mandat et de l'étendue de son expérience directe de l'incitation à des actions régionales et à la conclusion d'accords entre ses Parties. Des accords conclus dans le cadre de la CMS ou apparentés à cette Convention couvrent des situations très diverses qui n'avaient jamais été envisagées au préalable. La CMS a contribué, directement ou indirectement, en jouant un rôle de catalyseur, à la préparation d'une série de nouveaux types d'instruments internationaux. Les accords conclus dans le cadre des Articles IV et V de la CMS vont "d'accords" internationaux traditionnels (instruments à caractère contraignant, conclu par des représentants nationaux au nom de leurs gouvernements) à divers autres types de documents, souvent dénommés "mémorandum d'accord". Cependant, dans ce contexte, l'expression "mémorandum d'accord" couvre des documents dont certains sont contraignants et d'autres non (certains ne constituent en effet que des accords conclus de bonne foi par les Parties pour faire ce qu'elles peuvent). En outre, si certains des mémorandums conclus dans le cadre de la CMS sont signés par les chefs d'Etat ou leurs représentants, d'autres le sont par des ministres de l'Environnement ou d'autres fonctionnaires non plénipotentiaire. Certains de ces documents regroupent des combinaisons uniques de composantes traditionnelles des mémorandums d'accord et d'accords plus formels ou de conventions. Parmi les Parties aux accords de la CMS figurent de nombreux pays qui ne sont ni signataires ni Parties à la Convention elle-même. En outre, quand l'instrument est un mémorandum d'accord, il inclut parfois des pays ne faisant pas partie de l'aire de répartition de l'espèce en question, et parfois des ONG ou autres entités qui ne sont pas des Etats. L'expérience de la CMS de la négociation et de la gestion de cette gamme d'instruments et de la coordination entre des Parties de statut différent peut s'avérer inestimable pour la CDB et ses Parties. Deux de ces instruments concernent les tortues marines (y compris la tortue imbriquée).
La CMS est entrée en vigueur en 1983.
Deux instruments découlant de la CMS concernent directement les tortues marines:
2.a) Mémorandum d'accord concernant les mesures de conservation des tortues marines de la côte atlantique de l'Afrique, Abidjan, 1999
Ce mémorandum, conclu entre sept pays de la côte africaine occidentale, offre un cadre relativement simple de coopération pour la conservation des tortues marines et de leurs habitats. Ses Parties sont convenues d'entreprendre en coopération tous les efforts raisonnables pour protéger les tortues marines à tous les stades de leur cycle biologique, tant en termes législatifs qu'au plan des mesures de conservation. Un plan de gestion et de conservation fait partie intégrante du mémorandum et fera l'objet de réunions régulières des Parties.
2.b) Mémorandum d'accord sur la conservation et la gestion des tortues marines et de leurs habitats dans l'océan Indien et en Asie du sud-est
Bien que ce document revête la forme d'un mémorandum d'accord et qu'il n'ait actuellement pas de signataires, la CMS a indiqué qu'il est maintenant dans sa "forme finale" et "ouvert à la signature". Ces indications (des concepts en général peu adaptés à des mémorandums d'accord) montrent que les accords conclus dans le cadre de la CMS repoussent les limites des concepts traditionnels des instruments internationaux. Dans un autre contexte, l'on se référerait à un tel document comme à un "projet de mémorandum d'accord".
Ce mémorandum d'accord crée un "groupe régional", sur la base du concept de "mer régionale", afin que les Parties régionales impliquées comprennent les pays de l'ANASE ainsi que ceux de l'Asie du sud, de l'Afrique du nord, de l'Afrique occidentale, de l'Afrique australe et les Etats insulaires de l'océan Indien. Il suit étroitement les concepts des autres accords de la CMS et axe ses efforts sur la nécessité de parvenir à un état de conservation favorable et sur l'élaboration d'un plan de conservation et de gestion consensuel. Comme il doit s'appliquer à un océan, il cherche à étendre sa couverture sur la "haute mer" en demandant à ses Parties d'en appliquer les principes aux navires battant leur pavillon, et en suggérant que le plan de conservation et de gestion aborde les questions des prises incidentes des pêcheries.
3. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), Montego Bay, 1982
Cette Convention consacre la notion selon laquelle les questions relatives à tous les océans sont étroitement liées et doivent être abordées de manière globale. C'est l'instrument reconnu au niveau mondial pour traiter de toutes, ou presque, les questions juridiques relatives aux mers.
En ce qui concerne la protection et l'utilisation durable des tortues imbriquées et de leurs habitats, les éléments les plus importants de cette Convention sont inclus dans la Partie V, qui commence par déléguer aux Etats côtiers certaines composantes de la juridiction internationale dans la limite des 200 milles marins de la côte. Parmi les pouvoirs ainsi délégués figure la "juridiction en ce qui la recherche scientifique marine [et] la protection et la préservation du milieu marin". L'Article 61 prévoit ensuite des dispositions particulières sur les droits et devoirs des Etats côtiers en matière de conservation des ressources vivantes:
"L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'Etat côtier et les organisations internationales compétentes, régionales, continentales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin."
Cette disposition appelle également une coopération internationale et régionale à cette fin. Les Etats côtiers doivent notifier dûment les lois et règlements qu'ils adoptent en matière de conservation et de gestion, et les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans leur zone économique exclusive doivent se conformer aux conditions ainsi fixées.
Dans la Partie VII, Section 2, l'UNCLOS impose à tous les Etats "l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer ou de coopérer avec dautres Etats à la prise de telles mesures" et de coopérer pour parvenir à cette fin. Si la plupart de ces dispositions concernent les pêches en haute mer, ces déclarations sans équivoque, en langage clair dans la Convention, définissent nettement une mission de conservation des tortues marines et d'autres animaux marins importants.
La définition de l'UNCLOS des "grands migrateurs" n'inclut pas les tortues marines car ces dispositions concernent des espèces intéressant les pêcheries de haute mer. D'autres dispositions, telles que celles qui s'appliquent aux espèces anadromes et catadromes ("Un Etat côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y entrer et en sortir."; et "Les Etats dans les cours d'eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes en sont responsables au premier chef.") peuvent être utiles pour suggérer un niveau minimum de responsabilité pouvant également s'appliquer aux reptiles marins nichant à terre.
Parmi les autres dispositions importantes figurent:
la Partie II, établissant le régime juridique des mers territoriales (maximum 12 milles marins) et les droits pouvant être exercés sur les zones contiguës (maximum de 24 milles marins supplémentaires) et le droit des Etats côtiers d'y définir des "voies de circulation";
la Partie V, établissant les "zones économiques exclusives" (maximum 200 milles marins) dans lesquelles certaines composantes de la juridiction internationale sont déléguées aux Etats côtiers, comme mentionné auparavant, et où l'Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques. Cette disposition impose un critère de "durabilité" pouvant être ajusté pour tenir compte d'un certain nombre de facteurs sociaux et scientifiques, afin de parvenir à une "exploitation optimale" des ressources biologiques.
De plus, la Partie V donne aux Etats côtiers le droit de réglementer les campagnes et les zones de pêche, le type, la taille et le nombre des engins, ainsi que le type, la taille et le nombre des navires de pêche pouvant être utilisés.
Enfin, l'UNCLOS, comme la Convention sur la haute mer (Genève, 1958) dont les dispositions sont probablement reprises par l'UNCLOS, autorise l'abordage et la fouille en haute mer de navires, notamment si l'on craint qu'ils en violent certaines dispositions.
La Convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Elle réunit aujourd'hui 135 Parties.
4. Convention sur la diversité biologique (CDB), Rio de Janeiro, 1992
On estime que cette Convention est la plus globale dans son approche de la conservation de toutes les espèces végétales, animales et même microbiennes de la planète. Elle a trois principaux objectifs la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments, et le partage juste et équitable des avantages découlant de certaines utilisations. En ce qui concerne la "conservation," elle reconnaît la nécessité de mesures de conservation in situ et ex situ mais préfère les premières et note également l'importance primordiale de "l'approche écosystémique" pour la conservation des habitats essentiels.
En matière "d'utilisation durable", la Convention note l'importance de la planification, sur la base de données réelles concernant la nature et l'état des populations des différentes espèces. En effet, la seule mesure spécifique que les Parties s'engagent directement à entreprendre lors de leur adhésion à la Convention est un inventaire de leur diversité biologique, axé notamment sur les "écosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une importance sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques ou associés à des processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels".
On notera que la CDB ne mentionne pas les eaux internationales et les espèces qui les peuplent. Elle s'applique cependant à ces espèces puisqu'elle précise expressément que "les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des Etats découlant du droit de la mer". Plus important peut-être, la Conférence des Parties à la CDB, très active, a choisi l'état de la diversité biologique des "zones marines et côtières" comme thème prioritaire des prochaines années.
La CDB est entrée en vigueur en 1993; elle compte actuellement 180 Parties contractantes l'ayant ratifiée et sept autres signataires.
5. Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar), Ramsar, 1971
La plus ancienne des grandes conventions de conservation (elle est entrée en vigueur en 1975), la Convention de Ramsar a connu de nombreuses évolutions. Son champ d'action s'est beaucoup élargi par rapport à l'époque déjà lointaine où elle était axée sur les "zones humides comme habitats des oiseaux d'eau"; elle constitue maintenant un élément fondamental de la promotion de la conservation de tous les types de zones humides y compris (ce qui est particulièrement important dans le cadre du présent document) les zones humides marines et les marais côtiers. La Convention prévoit une meilleure protection pour les "zones humides d'importance internationale" expression qui devrait théoriquement inclure toute zone humide essentielle pour la nidification ou la survie des tortues marines, puisque celles-ci sont de grandes migratrices (ce sont en fait des "espèces internationale") et sont qualifiées d'importantes dans de nombreuses conventions internationales.
La Convention de Ramsar est particulièrement utile comme instrument de protection des habitats. Son fonctionnement repose sur l'inscription de sites. Un pays devient Partie contractante à la Convention en adhérant à la convention et en inscrivant au moins une "zone humide d'importance internationale". Il est ensuite tenu, dans le cadre de la Convention, de prendre des mesures pour protéger et assurer la conservation de cette zone humide (et, d'une manière générale, des zones humides) et pour restaurer les zones humides dégradées, ainsi que toute autre mesure jugée importante pour la santé de ces écosystèmes.
L'importance de la Convention de Ramsar tient également à l'étendue des travaux menés par son Secrétariat et sa Conférences des Parties. Il n'y a probablement aucune autre convention fournissant autant d'aide à ses membres (sous forme de lignes directrices, directives et autres travaux), et son approche de la coordination avec d'autres conventions et organisations internationales pour maximiser la capacité de ses Parties à atteindre ses objectifs est inégalée.
La Convention de Ramsar regroupe actuellement 119 Parties contractantes.
6. Convention concernant la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel (Convention du patrimoine mondial, ou WHC), Paris, 1972
La Convention sur le patrimoine mondial est un autre traité pouvant être utilisé pour protéger des sites naturels d'importance internationale. Là encore, la nature spéciale des tortues marines suggère que les sites particulièrement utiles pour leur cycle biologique pourraient remplir les conditions générales "d'importance internationale" et donc être inscrits sur la liste. Il s'agit en effet d'une autre convention fonctionnant sur un système de liste, et la protection qu'elle confère ne s'applique qu'après que le Comité du patrimoine mondial a donné son accord à l'inscription d'un site. Une telle approbation peut être donnée pour des sites proposés par le pays dans lequel ils sont situés mais également par d'autres. La Convention accorde une attention particulière aux sites inscrits, ce qui a conduit à la création d'une liste du "patrimoine mondial en danger" qui recense les sites inscrits qui sont menacés ou dégradés.
La Convention, qui est entrée en vigueur en 1975; elle réunit actuellement 155 Parties qui sont des Etats.
7. Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, New York, 1995
Bien qu'il s'agisse d'une manière générale d'un accord sur "la pêche responsable", ce document peut concerner les tortues marines essentiellement de trois façons: tout d'abord, il réitère les exigences de l'UNCLOS (ce qui comprend nécessairement les dispositions de conservation énumérées ci avant) et précise que l'accord sur les stocks chevauchants s'applique dans le contexte de la Convention.
Deuxièmement, il demande que les Etats côtiers et les Etats qui se livrent à la pêche appliquent l'approche de précaution, et "évaluent l'impact de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques sur les espèces qui appartiennent au même écosystème". En ce qui concerne ces espèces, le texte demande que les Etats "adoptent, le cas échéant, des mesures de conservation et de gestion en vue de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise".
Troisièmement, il demande expressément que les Etats "protègent la diversité biologique dans le milieu marin" et "appliquent et veillent à faire respecter des mesures de conservation et de gestion grâce à des systèmes efficaces d'observation, de contrôle et de surveillance".
Un certain nombre d'autres dispositions peuvent également être importantes pour protéger les tortues marines des conséquences plus générales de la dégradation du milieu et de l'écosystème. Il s'agit notamment de l'interdiction des activités polluantes, des dispositions pour veiller à ce que les prises de poissons restent à un niveau compatible avec la durabilité à long terme des stocks, et des clauses de responsabilité des Etats Parties pour les pertes ou dommages qui leur sont imputables.
L'accord n'est pas encore entré en vigueur; 67 pays l'ont signé ou y ont adhéré, dont 27 l'ont intégralement ratifié.
8. Code de conduite pour une pêche responsable, FAO 1995
Le premier principe de ce code est l'obligation des Etats et des utilisateurs des ressources bioaquatiques de "conserver les écosystèmes aquatiques". Il note expressément que "le droit de pêcher implique l'obligation de le faire de manière responsable afin d'assurer effectivement la conservation et la gestion des ressources bioaquatiques". Les Etats doivent appliquer le principe de précaution, notamment aux fins de préservation de l'environnement aquatique.
Le Code est également le principal document international établissant le rapport entre les objectifs de conservation et les engins de pêche en haute mer. Il note que "des engins et pratiques de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement devraient être mis au point et utilisés, dans la mesure du possible, pour préserver la biodiversité et conserver la structure des populations et les écosystèmes aquatiques." Il aborde également expressément la question des "effets négatifs sur des espèces associées ou dépendantes, en particulier sur les espèces menacées d'extinction". Le Code prévoit spécifiquement l'application de ces principes et obligations à "tous les habitats critiques pour les pêcheries dans les écosystèmes aquatiques marins et d'eau douce, tels que les zones humides, les mangroves, les récifs, les lagons, les nurseries et les frayères"; il admet les utilisations multiples et leur importance pour toutes les ressources aquatiques. Enfin, il prévoit l'obligation des Etats d'imposer ces exigences aux navires battant leur pavillon, et de les faire appliquer, notamment par l'adoption d'une législation appropriée.
L'aquaculture est au nombre des activités pouvant avoir des conséquences importantes pour les tortues marines et leurs habitats. Le Code est un des rares documents internationaux abordant cette question en détail; il impose à ces activités des exigences de "pêche responsable", y compris la préservation des autres espèces et des habitats.
Le Code identifie également un certain nombre de risques plus généraux de pollution et établit les responsabilités de chacun pour y faire face.
L'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (FAO, 1994) fait partie intégrante du Code. Pour entrer en vigueur, ce document requiert 25 adhésions; il y en a 19 jusqu'à présent.
9. Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, Genève, 1958
Cette Convention est axée sur les utilisations des poissons et d'autres ressources biologiques; dans ce cadre, la "conservation" se rapporte à un concept proche de "l'utilisation durable" visant la préservation des stocks et garantissant la durabilité des captures totales. Elle pourrait s'appliquer à la tortue imbriquée dans l'éventualité d'une approbation officielle de l'utilisation commerciale de cette espèce. Cependant, dans ce cas, l'on pourrait considérer que cet instrument est inclus dans l'UNCLOS et supplanté par cette dernière.
Cette Convention est entrée en vigueur en 1966; 37 pays y ont adhéré à ce jour.
10. Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, New York, 1994
Cette Convention est entrée en vigueur en 1964; elle compte actuellement 57 Parties. Elle concerne principalement l'exploitation minière et d'autres utilisations des grands fonds. L'intérêt de ce document tient notamment à ses dispositions relatives à la conservation. "L'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles ne doivent pas gêner de façon injustifiée la conservation des ressources biologiques de la mer, ni les activités de recherche fondamentale, océanographique ou autre, menées avec une intention de publication."
11. Résolution 46/215 de l'Assemblée générale sur la pêche aux grands filets pélagiques dérivants et son impact sur les ressources marines vivantes des océans et des mers du monde (79e réunion plénière, 20 décembre 1991)
Cette décision, adoptée sans qu'un vote ait été nécessaire, engage les membres à un moratoire sur la pêche aux grands filets pélagiques dérivants (l'une des principales causes de mortalité des tortues marines et d'autres problèmes de prises incidentes) depuis le 31 décembre 1992.
12. Instruments environnementaux mondiaux non contraignants: le programme "Action 21", la Déclaration de Rio
Les années 1990 ont vu l'émergence de plusieurs instruments non contraignants revêtant une grande importance, dont deux très pertinents pour la conservation et l'utilisation durable des tortues marines la Déclaration de Rio et le programme Action 21.
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement: ce document énonce 20 principes fondamentaux, dont le deuxième prévoit l'obligation des Etats d'éviter les dommages à l'environnement au delà des limites de leur juridiction. Dans son septième principe, il introduit le concept fondamental de "responsabilités communes mais différenciées" de tous les Etats pour garantir que les objectifs de développement et de protection de l'environnement ne soient pas en conflit.
Programme Action 21: ce long document a lancé le processus d'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement dans le monde à la fin du 20e siècle et établi un plan d'engagement politique en faveur d'une amélioration globale, en identifiant des stratégies et des mesures spécifiques. Bien que bon nombre de ses dispositions (abordant notamment les questions de pollution et d'impact des activités humaines) soient pertinentes pour la conservation des tortues marines, deux chapitres s'y rapportent plus directement.
Le Chapitre 15 ("Préservation de la diversité biologique") précise un certain nombre de priorités pour la gestion de la diversité biologique, y compris:
"intégrer dans les plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents des stratégies permettant de préserver la diversité biologique et d'exploiter sans la détruire la richesse biologique et génétique";
prendre des mesures in situ et "notamment renforcer les systèmes de zones protégées (zones terrestres, marines ou aquatiques), et préserver, entre autres éléments, les zones humides vulnérables et les écosystèmes côtiers";
"favoriser la remise en état ou la reconstitution des écosystèmes endommagés et la régénération des espèces menacées ou en voie de disparition"; et
améliorer les bases de données et d'informations et mettre en place des cadres de coopération et de coordination régionales pour servir de base à ces mesures.
Le Chapitre 17 ("Protection des océans et de toutes les mers y compris les mers fermées et semi-fermées et des zones côtières et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques") définit la "protection du milieu marin" comme un de ses principaux objectifs (au même titre que l'exploitation durable des ressources biologiques marines en haute mer, l'exploitation durable des ressources biologiques marines relevant de la juridiction nationale et le développement durable des petites zones insulaires). Parmi les activités prioritaires, ce chapitre invite à:
"établir des profils des côtes en indiquant les zones critiques, notamment les zones érodées, les modes d'évolution des processus physiques, les conflits entre utilisateurs et les priorités en matière d'aménagement";
"protéger et restaurer les habitats vitaux détériorés";
entreprendre des "études de la diversité biologique des mers, des inventaires des espèces menacées d'extinction et des habitats côtiers et marins vitaux" et créer et gérer des zones protégées en donnant la priorité aux récifs coralliens, aux estuaires, aux zones humides, aux herbiers marins et aux nurseries et frayères;
"promouvoir la conception et l'utilisation de méthodes et d'engins de pêche sélectifs qui réduisent au minimum les prises fortuites d'individus appartenant à des espèces non visées";
"protéger et rétablir les espèces marines menacées d'extinction";
"préserver les habitats et autres zones écologiquement vulnérables";
accorder une attention particulière aux "grands migrateurs";
renforcer les cadres juridiques et réglementaires, et notamment les moyens de gestion, de contrôle et de surveillance; et
"répondre aux incertitudes critiques relatives à la gestion du milieu marin et au changement climatique".
Chacune des recommandations du programme Action 21 fait partie d'un plan très détaillé, abordant les questions de participation et de financement ainsi que de nombreuses autres composantes de la mise en uvre.
13. Autres instruments internationaux
Bon nombre des textes juridiques internationaux énumérés ci-dessus abordent d'autres questions pouvant présenter un intérêt pour la conservation des tortues marines, notamment en ce qui concerne les espèces exotiques et le gestion intégrée des zones côtières. En outre, les initiatives actuelles en matière de protection des monts sous marins et de définition d'aires protégées dans les eaux internationales peuvent également s'avérer pertinentes.
Bien entendu, beaucoup d'autres instruments visent à réglementer les activités dommageables pour l'environnement, polluantes en particulier, qui peuvent avoir des effets considérables sur la santé des populations de tortues marines ou la qualité de leurs habitats. On citera notamment:
la Convention concernant le règlement international pour prévenir les abordages en mer, Londres, 1972;
la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières, Londres, Mexico, Moscou, Washington, 1972;
la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), Londres, 1973, et son protocole de 1978, Londres, 1978;
la Convention sur le transport à longue distance des polluants atmosphériques (LRTAP), Genève, 1979 (et ses protocoles);
la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, Vienne, 1979;
la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, Vienne, 1985;
la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, Espoo, 1991 (pas entrée en vigueur);
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), New York, 1992 (et le protocole de Kyoto y relatif, 1997, pas entré en vigueur);
la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, Helsinki, 1992 (pas entrée en vigueur);
la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, 1997 (pas entrée en vigueur).
Enfin, il est intéressant de mentionner l'Accord sur le programme international de conservation des dauphins (Washington, 1998), qui offre une approche globale à l'application des dispositions pertinentes de l'UNCLOS, de l'Accord sur les stocks chevauchants et d'autres documents. Ces dispositions concernant avant tout les mammifères marins, le programme sur les dauphins n'est pas forcément le meilleur paradigme pour la conservation des tortues marines; toutefois, beaucoup de composantes de ces efforts visant à réduire la mortalité des dauphins (suite aux problèmes liés à la pêche au thon) pourraient être mises à profit lors de l'élaboration d'un programme international de protection des tortues marines en haute mer comme dans les eaux territoriales et les ZEE.
B. INSTRUMENTS REGIONAUX
(Voir également les paragraphes décrivant le mémorandum d'accord concernant les mesures de conservation des tortues marines de la côte atlantique de l'Afrique et le mémorandum d'accord sur la conservation et la gestion des tortues marines et de leurs habitats dans l'océan Indien et en Asie du sud-est, tous deux inclus dans la partie portant sur la Convention sur les espèces migratrices, ci-dessus.)
1. Amérique et Caraïbes
a) Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Convention de Cartagena), Cartagena de Indias, 1983
Il s'agit d'une convention-cadre visant à encourager les Parties à prendre des mesures supplémentaires, collectivement ou par le biais d'accords plus limités ou bilatéraux, pour assurer la protection du golfe du Mexique et des zones marines des Caraïbes. Elle est principalement axée sur les questions de pollution mais comprend également des dispositions générales concernant la nécessité de protéger les habitats et d'autres écosystèmes. Finalement, ses dispositions les plus importantes sont sans doute celles qui demandent aux Parties de "coopérer en vue d'adopter des règles et des procédures appropriées en matière de responsabilité et de réparation des dommages résultant de la pollution de la zone d'application de la Convention".
La Convention est entrée en vigueur en 1986; elle compte 21 Parties contractantes.
b) Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées, de la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Protocole SPAW), Kingston, 1990
Le Protocole SPAW, qui est entré en vigueur en juin dernier, est très détaillé. Son objectif fondamental est de protéger les écosystèmes et les habitats rares et fragiles, et donc les espèces menacées d'extinction qu'ils abritent. Concrètement, ses dispositions guident les Parties à travers les obligations à remplir en vue d'une conservation in situ responsable, et facilite donc l'adoption des composantes pertinentes de la CDB. Le texte offre également un cadre de coordination contribuant à l'application de la Convention de Ramsar et de la CITES dans la région. Comme il est axé sur une région marine, le Protocole SPAW offre un excellent condensé des questions et préoccupations relatives à la conservation du milieu marin. Si toutes ses dispositions sont très pertinentes pour la tortue imbriquée et ses habitats, plusieurs d'entre elles sont particulièrement intéressantes, notamment:
l'Article 10, qui requiert la protection des espèces menacées d'extinction et de leurs habitats;
l'Article 11, qui porte sur les mesures concertées à prendre pour la protection des espèces dans le cadre d'un système d'annexes semblable à celui de la CITES (les Annexes I et II regroupent les espèces nécessitant une "protection totale" et l'Annexe III celles dont l'utilisation devrait être réglementée). Des dérogations sont possibles, même concernant des espèces strictement protégées, en fonction de critères stricts;
l'Article 12, qui aborde les problèmes liés à l'introduction d'espèces exotiques;
l'Article 21, qui concerne l'établissement de "lignes directrices et de critères communs" pour des activités telles que "l'identification et le choix des espèces protégées", "la gestion des espèces protégées, y compris les espèces migratrices" et "la collecte d'informations sur les espèces protégées, y compris les espèces migratrices".
Les dispositions du Protocole comprennent des procédures détaillées pour réévaluer les listes d'espèces et en supprimer celles qui ne semblent plus nécessiter de protection.
A ce jour, neuf Parties ont adhéré au Protocole.
c) Convention interaméricaine pour la protection et la conservation des tortues marines, Caracas, 1996 (sur le point d'entrer en vigueur)
Bien qu'elle ne soit pas encore entrée en vigueur, cette Convention revêt une importance particulière comme instrument permettant la collaboration régionale sur la gestion des tortues et dans les négociations internationales, où elle est parfois citée comme l'instrument de protection des tortues marines le plus perfectionné. Au plan géographique, elle couvre les aires maritimes et les zones côtières d'Amérique et des Caraïbes. Elle couvre aussi sans doute les eaux territoriales d'Hawaï et les protectorats et autres zones où les Etats Unis d'Amérique exercent des droits de souveraineté. Le document contient des dispositions très détaillées dans certains domaines fondamentaux, énumérant les "mesures appropriées et nécessaires pour la protection, la conservation et la reconstitution des populations de tortues marines". Au nombre des mesures citées, figurent notamment la protection législative et physique, le respect de la CITES, la recherche, l'éducation, la prévention des prises incidentes (quand c'est possible) et l'utilisation d'engins de pêche spécifiés (dispositifs excluant la prise des tortues) dans les activités de pêche.
d) Accord tripartite pour la conservation des tortues marines de la côte des Caraïbes du Costa Rica, du Nicaragua et de Panama (Accord tripartite), San José, 1998 (pas entré en vigueur)
L'accord tripartite porte sur les problèmes de coopération que posent la gestion et la conservation des tortues marines et de leurs habitats. Bien qu'il ne soit pas encore entré en vigueur, l'Accord note que les trois Parties "s'accordent depuis longtemps en ce qui concerne la conservation des tortues marines de la côte des Caraïbes". Les principales dispositions de l'Accord concernent l'application de conventions et d'accords internationaux et nationaux pour la conservation des tortues marines, par l'exécution d'un plan de gestion régional. Les activités découlant de l'Accord seront entreprises et suivies par un comité tripartite chargé de tout ce qui a trait à la conservation et à la gestion des tortues marines. Les Parties conviennent en particulier de promouvoir l'adoption par les Etats non Parties de lois et de réglementations conformes à celles stipulées dans l'Accord et d'encourager d'autres nations à y devenir Parties.
e) Convention pour la conservation de la diversité biologique et la protection des zones de nature sauvages en Amérique centrale, Managua, 1992 (pas entrée en vigueur)
Cette Convention, quand elle sera en vigueur, obligera les pays d'Amérique centrale à prendre des mesures pour assurer la conservation et le maintien de la diversité biologique, et pour faire en sorte que ses utilisations soient durables. Entre autres dispositions, elle obligera les pays à identifier et à protéger des zones importantes, notamment comme habitat, et à restaurer les zones dégradées.
f) Traité sur le Rio de la Plata (Tratado de la Cuenca Del Plata), Brasilia, 1969
Ce traité est un accord de gestion du bassin versant mais comporte une disposition concernant l'éventuelle nécessité d'adopter des instruments subsidiaires pour assurer notamment la conservation de la faune et de la flore sauvages. Ce vaste bassin versant comporte aussi d'importantes zones d'alimentation mal documentées pour deux, et peut-être trois espèces de tortues marines, ce qui donne à penser qu'il pourrait jouer un rôle essentiel pour la conservation de ces espèces dans la région.
g) Convention pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique, Washington, 1940
Cette convention, un peu dépassée, est largement ignorée et dans une certaine mesure reprise dans les AME ultérieurs, auxquels ses 19 Parties ont adhéré. Elle porte sur la préservation des aires protégées mais concrétise aussi certains engagements vis-à-vis d'espèces protégées (liste très courte, jamais mise à jour, établie à une époque où le sort des tortues marines était inconnu ou pas véritablement alarmant).
h) Autres instruments pertinents Amérique et Caraïbes
Plusieurs autres documents ont trait aux activités menées dans les eaux de ces régions et aux conditions qui y règnent:
le Protocole relatif à la protection contre la pollution d'origine tellurique, de la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, Oranjestad, 1999 (pas entré en vigueur)
le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes, Cartagena, 1983
la Convention relative à la création d'une commission interaméricaine tropicale du thon, Washington, 1949 (peut-être reprise par l'UNCLOS)
i) Institutions régionales
Le Programme du PNUE pour l'environnement des Caraïbes, et notamment son programme SPAW (intégralement lié au Protocole SPAW susmentionné), offre un appui précieux à la conservation des ressources naturelles vivantes, y compris de la tortue imbriquée. Cette Unité poursuit l'objectif du Protocole SPAW en facilitant l'établissement et la gestion correcte d'aires protégées, en promouvant la gestion et l'utilisation durables des espèces afin de prévenir le risque d'extinction et en aidant les gouvernements de la région à conserver leurs écosystèmes côtiers. Elle est également chargée de la régionalisation de conventions et initiatives mondiales telles que la Convention sur la diversité biologique (CDB), l'Initiative internationale pour les récifs coralliens et le Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens. Comme le note le programme, ses principaux avantages résident dans des directives spécifiques et concrètes pour la mise en uvre de la CDB, en ce qui concerne notamment l'établissement et la gestion d'aires protégées, ainsi que la gestion et la conservation d'espèces et d'écosystèmes côtiers. (La CDB est très exigeante sur ces problèmes mais, contrairement à SPAW, ne fournit pas de directives.)
Compte tenu de l'importance d'une connaissance plus complète de l'état des instruments internationaux concernant la tortue imbriquée, d'autres instruments établis dans d'autres régions sont présentés sommairement ci-dessous. On notera aussi que les grandes caractéristiques migratoires des tortues marines donnent à penser que les protections imposées par ces régions sont valables pour la protection des mêmes individus parfois trouvés dans les Caraïbes.
2. Accords concernant l'Atlantique
a) Convention pour la protection du milieu marin dans l'Atlantique nord-est (Convention OSPAR), Paris, 1992
Visant essentiellement la pollution marine, cette Convention peut être intéressante par ses dispositions requérant de ses Parties qu'elles entreprennent et publient régulièrement des évaluations communes de la qualité du milieu marin. Il est intéressant de noter, au vu de la relative nouveauté de la Convention (elle a pris effet en 1998), qu'elle ne définit pas la "qualité du milieu marin" et ne fait pas d'autre référence directe aux espèces marines.
Il y a 16 Parties à cette Convention, qui est peut-être dépassée par le Marpol.
b) Convention sur la conservation des ressources biologiques de l'Atlantique sud-est, Rome, 1969
Cette Convention est surtout axée sur la "pêche responsable" mais en raison de son ancienneté, elle ne prévoit pas de dispositions sur les prises incidentes. Ses dispositions concernant la recherche et l'étude constituent sa principale contribution à une éventuelle protection des tortues. Elle compte 17 Parties; elle est peut-être remplacée par l'UNCLOS.
c) Autres instruments concernant l'Atlantique
Trois autres conventions, toutes concernant les pêcheries de l'Atlantique, peuvent présenter un certain intérêt pour la conservation des tortues marines:
la Convention sur la conduite des opérations de pêche dans l'Atlantique nord, Londres, 1967;
la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest (NAFO), Ottawa, 1978;
la Convention sur la coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-est, Londres, 1980.
3. Accords concernant le Pacifique
a) Convention concernant la protection de l'environnement marin et des aires côtières du Pacifique du sud-est, Lima, 1981
Essentiellement consacrée aux problèmes de pollution, cette Convention présente le grand intérêt de mentionner spécifiquement l'érosion de la zone côtière (processus qui pourrait avoir des effets importants sur l'habitat des tortues) et d'en évaluer les répercussions sur l'environnement, et d'évoquer la responsabilité et l'indemnisation.
b) Aires protégées (Pacifique sud-est) Protocole pour la conservation et la gestion du milieu marin et des zones côtières du Pacifique sud-est, Paipa, 1989 (pas entré en vigueur)
C'est là un examen plus détaillé des problèmes d'habitats spécifiques, qui prévoit la création d'un réseau des services chargés des aires protégées dans toute la région.
c) Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (Convention du PROE), Nouméa, 1986
Autre convention-cadre, la Convention du PROE demande spécifiquement à ses Parties de prendre, "individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que les espèces de faune et de flore menacées ou menacées d'extinction, ainsi que leur habitat". Parmi les activités requises à cette fin, les Parties doivent interdire ou réglementer toute activité pouvant avoir des effets préjudiciables aux espèces.
d) Convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement (PROE), Apia, 1993
Etablissement formel d'un organisme régional de l'environnement doté de larges pouvoirs.
e) Convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud, Apia, 1976
Portant essentiellement sur la création et la gestion d'aires protégées, cette Convention contient trois dispositions intéressantes. Tout d'abord, elle demande directement aux Parties contractantes, quand elles établissent un réseau d'aires protégées, de tenter de préserver des échantillons représentatifs des écosystèmes naturels qui s'y trouvent (en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction). Deuxièmement, elle requiert spécifiquement l'interdiction ou le contrôle de tous les prélèvements de faune et de flore dans les aires protégées. Enfin, elle déclare qu'indépendamment de la protection des spécimens et des espèces dans les aires protégées, les Parties contractantes sont plus généralement tenues dans toute la zone sous leur juridiction de protéger au mieux la faune et la flore (en particulier les espèces migratrices) de manière à les préserver d'une exploitation excessive et d'autres menaces pouvant entraîner leur extinction.
f) Convention pour l'interdiction de la pêche au filet dérivant dans le Pacifique Sud (Convention de Wellington), Wellington, 1989
Cette Convention, complétée par deux protocoles (Nouméa, 1990) a aidé à éliminer la pêche au filet dérivant.
g) Protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud, Nouméa, 1986
Ce protocole est intéressant en raison de ses dispositions requérant des plans nationaux d'intervention d'urgence pour identifier les régions particulièrement vulnérables ou sensibles aux dommages écologiques qui auront besoin d'une protection spéciale, et les principales conditions naturelles prévalant dans ces régions.
h) Autres instruments concernant le Pacifique
Accord de coopération régionale dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique dans le Pacifique du sud-est, Lima, 1981
Protocole relatif à la protection du Pacifique du sud-est contre la pollution d'origine tellurique, Quito, 1983
Protocole supplémentaire à l'Accord concernant la coopération régionale dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique dans le Pacifique du sud-est, Quito, 1983
Protocole relatif à la Protection du Pacifique du sud-est contre la Pollution radioactive, Paipa, 1989
Protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets, Nouméa, 1986
Protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud, Nouméa, 1986
Convention concernant l'Agence arbitrale des pêches du Pacifique Sud, Honiara, 1979
Convention internationale concernant les pêcheries hauturières de l'océan Pacifique nord, Tokyo, 1952
Accord de Nauru concernant la coopération dans la gestion des pêches d'intérêt commun, Nauru, 1982
Traité de Nioué sur la surveillance des pêches et l'application des lois dans la région du Pacifique Sud, Nioué, 1992
Modalités et conditions minimales harmonisées d'accès, Nioué, 1993
4. Accords concernant l'Afrique
a) Convention régionale relative à la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l'océan Atlantique, Dakar, 1991 (pas entrée en vigueur)
C'est essentiellement un accord de pêche qui insiste aussi sur la nécessité d'intensifier l'action menée pour assurer la protection et la préservation de l'environnement marin ainsi que la gestion des zones côtières, et conclure des accords de coopération à cette fin. D'autres dispositions importantes visent à promouvoir le bien-être des artisans-pêcheurs et des pécheurs locaux et à harmoniser leurs politiques de pêche.
b) Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique occidentale et centrale, Abidjan, 1981
Les termes de cette Convention sont semblables à ceux de la Convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud, Apia, 1976 (ci-dessus).
5. Accords concernant la Méditerranée
a) Convention pour la protection de l'environnement marin et de la région côtière de la Méditerranée, Barcelone, 1995 (pas entrée en vigueur)
Instrument général, portant essentiellement sur la pollution, cette Convention mentionne aussi les problèmes de diversité biologique et de responsabilité. Le Plan d'action qui lui est associé (actuellement dans sa deuxième phase) accorde beaucoup d'attention aux sols, à la faune côtière, et à la gestion intégrée de la zone côtière (il inclut spécifiquement l'objectif de la préservation de la diversité biologique et des écosystèmes côtiers).
b) Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, Barcelone, 1995 (pas entré en vigueur)
Reprenant sur bien des points d'autres conventions concernant les aires protégées, les dispositions relatives à la protection et à la conservation des espèces énumérées dans ce Protocole sont relativement strictes et imposent notamment la réalisation d'inventaires.
c) Autres instruments
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, Barcelone, 1995 (pas entrée en vigueur)
C. JURISPRUDENCE
Le 12 octobre 1998, l'organe d'appel de l'OMC a rendu une décision contre la section 609 de la loi américaine sur les espèces en danger, qui interdit l'importation de crevettes de pays qui n'exigent pas que tous leurs chalutiers pêchant la crevette équipent leurs filets de dispositifs d'exclusion des tortues. L'organe d'appel a soutenu la décision finale du Groupe spécial de l'OMC, à savoir que la loi américaine constitue une "discrimination arbitraire et injustifiable." Tout en soutenant la conclusion du Groupe spécial, l'organe d'appel de l'OMC a un peu atténué l'un des aspects les plus choquants de la décision du Groupe. Pour l'essentiel, l'organe a conclu que la loi américaine n'était fautive que parce qu'elle ne permettait pas de prendre en compte d'autres types de dispositifs de protection des tortues pour répondre aux besoins. Sa décision note spécifiquement les points suivants: "Nous n'avons pas décidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de l'OMC. Il est évident qu'elles en ont. Nous n'avons pas décidé que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent."
Cette décision, cependant, n'a pas mis fin à la controverse. Le 27 janvier 2000, les Etats-Unis d'Amérique ont déclaré qu'ils avaient appliqué les décisions et recommandations de l'ORD en adoptant un système de certification expédition par expédition plutôt que pays par pays. La Malaisie affirme que l'interdiction prise par les Etats Unis d'Amérique reste une violation aux règlements de l'OMC.
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