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Annexe 1: Décisions et résolutions pertinentes de la CdP10
Décisions 10.1 & 10.2
Résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12)

10.1 Conditions pour la reprise du commerce de l'ivoire de l'éléphant d'Afrique provenant des populations transférées à l'Annexe II à la 10e session de la Conférence des Parties

Partie A

Le commerce d'ivoire brut ne reprendra qu'à condition que:

a) les imperfections détectées par le Groupe d'experts CITES (constitué en application de la résolution Conf. 7.9, remplacée par la résolution Conf. 10.9) dans les mesures d'application des lois et de contrôle aient été corrigées;

b) le Secrétariat CITES, en consultation avec les représentants de la région africaine au Comité permanent, leurs suppléants et d'autres experts s'il y a lieu, ait vérifié que les conditions de la présente décision sont remplies;

c) le Comité permanent ait confirmé que toutes les conditions de la présente décision sont remplies;

d) les Etats de l'aire de répartition1 aient retiré leurs réserves concernant le transfert de l'éléphant d'Afrique à l'Annexe I avant l'entrée en vigueur du transfert à l'Annexe II;

e) les Etats de l'aire de répartition1 se soient engagés en faveur d'une coopération internationale en matière d'application des lois, par le biais de mécanismes tels que l'Accord de Lusaka, et la soutiennent;

f) les Etats de l'aire de répartition1 concernés aient renforcé les mécanismes de réinvestissement des recettes du commerce dans la conservation de l'éléphant et/ou aient établi de tels mécanismes;

g) le Comité permanent ait convenu d'un mécanisme pour arrêter le commerce et retransférer immédiatement à l'Annexe I les populations ayant été transférées à l'Annexe II2, en cas de non-respect des conditions de la présente décision ou d'intensification de la chasse illicite à l'éléphant et/ou du commerce illicite de produits d'éléphants due à la reprise du commerce licite;

h) toutes les autres précautions, auxquelles se sont engagés les Etats de l'aire de répartition concernés dans les justifications des propositions adoptées à la 10e session de la Conférence des Parties, aient été prises; et

i) les Etats de l'aire de répartition concernés1, le Secrétariat CITES, TRAFFIC International et toute autre partie agréée aient convenu:

i) d'un système international de déclaration et de suivi du commerce international licite et illicite, fondé sur une base de données internationale du Secrétariat CITES et de TRAFFIC International; et

ii) d'un système international de déclaration et de suivi du commerce et de la chasse illicites dans les Etats de l'aire de répartition ou entre eux, fondé sur une base de données internationale du Secrétariat CITES, établie avec le soutien de TRAFFIC International et d'institutions telles que le Groupe UICN/CSE de spécialistes de l'éléphant d'Afrique, et l'Accord de Lusaka.

Partie B

a) Si toutes les conditions de la présente décision sont remplies, le Comité permanent fournira une évaluation du commerce licite et illicite et des prélèvements licites, en application de la résolution Conf. 10.10, dès que possible après que le commerce expérimental aura commencé.

b) Le Comité permanent identifiera, en coopération avec les Etats de l'aire de répartition, tout effet négatif que cette proposition de reprise du commerce pourrait avoir et établira et proposera des mesures de correction.

10.2 Conditions d'utilisation des stocks d'ivoire et des ressources qui en découlent pour la conservation de la nature dans les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique

a) Les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique reconnaissent:

i) que les stocks constituent une menace pour le commerce durable licite;

ii) que ces stocks sont pour eux une ressource économique vitale;

iii) que des pays et organismes donateurs ont pris divers engagements financiers pour compenser la perte de recettes, en vue d'unifier la position de ces Etats eu égard à l'inscription de populations d'éléphants à l'Annexe I;

iv) qu'il est important d'utiliser les recettes provenant de l'ivoire pour améliorer la conservation et les programmes de conservation et de développement communautaires;

_____________________________

Notes du Secrétariat:

1 Il s'agit des Etats dont les populations d'éléphants d'Afrique ont été transférées à l'Annexe II [voir paragraphe h)].

2 Cette décision est contraire au texte de la Convention. Le dispositif de transfert d'espèces (et de populations) de l'Annexe II à l'Annexe I est spécifié à l'Article XV de la Convention. Les transferts de ce type ne peuvent être effectués que s'ils sont proposés par une Partie et approuvés par la Conférence des Parties, soit en session ordinaire, soit en recourant à la procédure de vote par correspondance, et n'entrent en vigueur que 90 jours après l'adoption de la proposition par la Conférence. Une mesure appropriée pouvant être prise par le Comité permanent serait de prier une Partie (le gouvernement dépositaire, par exemple) de soumettre la proposition requise.

 

v) que les donateurs n'ont pas financé les plans d'action pour la conservation des éléphants, élaborés par les Etats de l'aire de répartition à la demande pressante des pays et des organisations de conservation donateurs; et

vi) qu'à sa neuvième session, la Conférence des Parties avait chargé le Comité permanent d'examiner la question des stocks et de faire rapport à la 10e session.

b) En conséquence, les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique conviennent que toutes les recettes découlant de tout achat de stocks par des pays et des organisations donateurs seront versées sur des fonds d'affectation spéciale et gérées par leur entremise, et que:

i) ces fonds seront gérés par des conseils d'administration (composés, par exemple, de représentants des gouvernements, des donateurs, du Secrétariat CITES, etc.) qui seront établis, s'il y a lieu, dans chaque Etat de l'aire de répartition et qui utiliseront ces recettes pour améliorer des programmes de conservation, de suivi et de renforcement des capacités et des programmes communautaires locaux; et

ii) ces fonds ne devront pas avoir une influence préjudiciable, mais au contraire positive, sur la conservation de l'éléphant.

c) Il est entendu que la présente décision prévoit l'achat en une seule fois, à des fins non commerciales, des stocks gouvernementaux déclarés au Secrétariat CITES par les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique, dans la période de 90 jours précédant l'entrée en vigueur du transfert à l'Annexe II de certaines populations de cette espèce. Les stocks d'ivoire déclarés devraient être marqués conformément au système de marquage de l'ivoire approuvé par la Conférence des Parties dans sa résolution Conf. 10.10. De plus, la source de l'ivoire devrait être indiquée. Les stocks d'ivoire devraient être regroupés dans des sites déterminés préalablement. Une vérification indépendante de tout stock d'ivoire déclaré sera entreprise sous l'égide de TRAFFIC International, en coopération avec le Secrétariat CITES.

d) Les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique qui n'ont pas encore été en mesure d'enregistrer leurs stocks d'ivoire et d'élaborer des mesures adéquates de contrôle de leurs stocks nécessitent une assistance prioritaire des pays donateurs, pour établir un niveau de gestion de la conservation permettant d'assurer la survie à long terme de l'éléphant d'Afrique.

e) Les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique demandent donc instamment que des mesures soient prises de toute urgence sur cette question car tout retard entraînera un commerce illicite et l'ouverture prématurée du commerce d'ivoire dans des Etats de l'aire de répartition qui n'ont pas soumis de propositions relatives à l'espèce.

f) Ce dispositif ne s'applique qu'aux Etats de l'aire de répartition souhaitant disposer de leurs stocks d'ivoire et ayant accepté de participer à:

i) un système international de déclaration et de suivi du commerce international licite et illicite, fondé sur une base de données internationale du Secrétariat CITES et de TRAFFIC International; et

ii) un système international de déclaration et de suivi du commerce et de la chasse illicites dans les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant ou entre eux, fondé sur une base de données internationale du Secrétariat CITES, établie avec le soutien de TRAFFIC International et d'institutions telles que le Groupe UICN/CSE de spécialistes de l'éléphant d'Afrique, et l'Accord de Lusaka.

 

Résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12) Commerce de spécimens d'éléphant

RAPPELANT la résolution Conf. 9.16, adoptée par la Conférence des Parties à sa neuvième session (Fort Lauderdale, 1994);

CONSTATANT que l'éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) a été transféré de l'Annexe II à l'Annexe I à la septième session de la Conférence des Parties (Lausanne, 1989) mais que certaines populations ont été retransférées à l'Annexe II, sous certaines conditions, à la 10e session (Harare, 1997);

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

Concernant les définitions

DECIDE que:

a) l'expression «ivoire brut» couvre toutes les défenses entières d'éléphants, polies ou non et sous n'importe quelle forme, et tout ivoire d'éléphant en pièces découpées, polies ou non et dont la forme originale a été modifiée de quelque façon que ce soit, sauf l'ivoire travaillé; et que

b) l'«ivoire travaillé» est considéré comme facilement identifiable et que cette expression couvre tous les objets d'ivoire destinés à la joaillerie, à l'ornementation, à l'art, à la fabrication d'articles utilitaires ou d'instruments de musique (mais non compris les défenses entières sous quelque forme que ce soit, sauf si la totalité de la surface a été sculptée), à la condition que ces objets puissent être clairement reconnus comme tels et qu'il ne soit pas nécessaire de les sculpter ou de les retravailler pour qu'ils remplissent le rôle qui leur est assigné;

Concernant le marquage

RECOMMANDE que les défenses entières de toute taille et les morceaux coupés d'ivoire qui ont à la fois une longueur de 20 cm ou davantage et un poids d'un kilogramme ou davantage soient marqués à l'aide de poinçons ou, si ce n'est pas possible pratiquement, à l'encre indélébile, en utilisant la formule suivante: pays d'origine selon le code ISO de deux lettres, numéro sériel pour l'année en question/deux derniers chiffres de l'année et poids en kilogrammes (par exemple: KE 127/9714). Cette formule devrait être appliquée à la «marque de la lèvre», dans le cas des défenses entières, et son emplacement mis en évidence par une touche de peinture;

Concernant le contrôle du commerce intérieur de l'ivoire

RECOMMANDE aux Parties sous la juridiction desquelles existe un artisanat de l'ivoire qui n'est pas encore structuré, organisé ou contrôlé et aux Parties désignées comme pays d'importation d'ivoire, d'adopter des mesures internes globales, en matière de législation, de réglementation et de lutte contre la fraude afin:

a) de procéder à l'enregistrement de tous les importateurs, fabricants, grossistes et détaillants qui font le commerce de produits en ivoire brut, semi-travaillé ou travaillé, ou à l'octroi de patentes à leur intention; et

b) de mettre en oeuvre des procédures en matière de documents et d'inspection permettant à l'organe de gestion et aux autres organismes gouvernementaux compétents de surveiller de façon continue les mouvements de l'ivoire à l'intérieur de l'Etat, en particulier:

i) par le biais de contrôles obligatoires du commerce de l'ivoire brut; et

ii) en appliquant un système global et notoirement efficace de déclaration de l'ivoire travaillé, de contrôle et de lutte contre la fraude;

Concernant le suivi de la chasse et du commerce illicites
de spécimens d'éléphants

CONVIENT:

a) d'établir un système global international sous la supervision et la direction du Comité permanent, dans le but:

i) de mesurer et d'enregistrer les niveaux et tendances actuels de la chasse et du commerce illicites de l'ivoire dans les Etats africains et asiatiques des aires de répartition et dans les entrepôts commerciaux;

ii) de déterminer si les tendances observées résultent de changements dans l'inscription des populations d'éléphants aux annexes de la CITES et/ou de la reprise du commerce licite international de l'ivoire et, si tel est le cas, d'estimer jusqu'à quel point; et

iii) d'établir une base d'information pour appuyer la prise de décisions concernant les mesures correctives appropriées, en cas de problèmes de respect de la présente résolution ou d'effet préjudiciable potentiel pour les espèces; et

b) que ce système de suivi doit être conforme aux dispositifs décrits à l'Annexe 1 pour suivre le commerce illicite de l'ivoire et d'autres spécimens d'éléphants et à l'Annexe 2 pour suivre la chasse illicite dans les Etats des aires de répartition;

Concernant l'assistance aux Etats des aires de répartition des éléphants

RECOMMANDE que les Parties aident les Etats des aires de répartition à améliorer la gestion et la conservation de leurs populations d'éléphants, grâce à une meilleure application des lois et au moyen d'études des populations sauvages et d'une surveillance continue de celles-ci;

Concernant le commerce et les quotas d'ivoire brut

RECOMMANDE:

a) que chaque Etat ayant une population d'éléphants d'Afrique et souhaitant autoriser l'exportation d'ivoire brut établisse, dans le cadre de la gestion de cette population, un quota annuel d'exportation d'ivoire brut exprimé en un nombre maximal de défenses;

b) que chaque quota d'exportation pour l'année civile suivante soit communiqué au Secrétariat de la Convention, par écrit, jusqu'au 31 décembre;

c) que les Parties s'assurent que les quantités importantes d'ivoire confisqué soient notifiées séparément au Secrétariat et ne soient pas incorporées aux quotas présentés;

d) que le Secrétariat CITES concoure à la mise en oeuvre du contingentement en examinant les informations soumises sur chaque quota parallèlement à toute information reçue concernant l'état de la population concernée, en abordant toute question préoccupante avec l'Etat intéressé et, s'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, en communiquant le quota en cours aux Parties, le 31 janvier de chaque année au plus tard;

e) que le Secrétariat de la Convention maintienne son manuel sur les procédures de contrôle du commerce et que les Parties suivent ces procédures pour soumettre leur quota;

f) que, si le quota n'est pas présenté dans les délais, l'Etat en question ait un quota zéro jusqu'à ce qu'il communique son quota au Secrétariat, par écrit, et jusqu'à ce que le Secrétariat le notifie à son tour aux Parties;

g) qu'aucune exportation, réexportation ou importation d'ivoire brut ne soit autorisée, à moins que cet ivoire ne soit marqué conformément à la présente résolution ou au manuel du Secrétariat;

h) que les Parties n'acceptent de l'ivoire brut des Etats producteurs que si le permis d'exportation a été délivré au cours d'une année pour laquelle un quota pour l'Etat en question a été communiqué aux Parties conformément à la présente résolution;

i) que les Parties ne puissent accepter de l'ivoire brut provenant d'un Etat producteur non-Partie que si un quota pour cet Etat a été examiné par le Secrétariat et communiqué aux Parties, si le Secrétariat a reçu de l'Etat un rapport annuel sur son commerce de l'ivoire et si l'Etat remplit toutes les autres conditions énoncées dans la présente résolution et dans l'Article X de la Convention (tel que l'interprètent les résolutions de la Conférence des Parties);

j) qu'en établissant leurs rapports annuels, les Parties productrices et les Etats producteurs non-Parties qui ont autorisé l'exportation d'ivoire brut rapportent ces exportations à leur quota de l'année en question et fournissent au Secrétariat autant d'informations pertinentes que possible, y compris, et il s'agit d'un minimum, le nombre de défenses entières ou substantiellement entières, le poids de chacune d'elles et son numéro d'identification;

k) que toutes les Parties tiennent un inventaire du stock d'ivoire brut détenu sur leur territoire et qu'elles informent le Secrétariat du niveau de ce stock avant le 31 janvier de chaque année, en indiquant la source de l'ivoire; et

l) que les Parties assistent le Secrétariat, pour garantir que les tâches énumérées dans la présente résolution sont menées à bien;

Concernant les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la présente résolution

EN APPELLE à tous les gouvernements, aux organisations non gouvernementales intéressées à la conservation de la nature et à toute institution appropriée afin qu'ils fournissent les fonds et les moyens nécessaires au Secrétariat et aux Etats producteurs pour que la mise en oeuvre effective des recommandations contenues dans la présente résolution puisse être assurée; et

ABROGE la résolution Conf. 9.16 (Fort Lauderdale, 1994) - Commerce de l'ivoire de l'éléphant d'Afrique.

Annexe 1

Suivi du commerce illicite de l'ivoire et d'autres spécimens d'éléphants

1. Introduction

Afin de suivre et d'enregistrer au niveau mondial les niveaux du commerce illicite de l'ivoire et d'autres spécimens d'éléphants, un système de rassemblement et de compilation des données relatives à l'application des lois en matière de saisies et de confiscations est nécessaire. La Conférence des Parties reconnaît le Système de base de données sur l'ivoire douteux (Bad Ivory Database System, BIDS) établi à cet effet par TRAFFIC, en 1992. Actuellement, le BIDS contient des renseignements sur plus de 4000 saisies d'ivoire, effectuées depuis 1989, représentant près de 100 tonnes d'ivoire et concernant plus de 40 pays du monde entier.

La Conférence des Parties reconnaît en outre que le BIDS a été utile pour évaluer l'évolution du commerce de l'ivoire depuis sa septième session (Lausanne, 1989). A la réunion pour un Dialogue des Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique (Dakar, 1996), il a été convenu que le commerce illicite de l'ivoire est préoccupant et que des améliorations des capacités en matière d'application des lois et de gestion devraient constituer une priorité pour tous les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique. Il a également été convenu que toutes les Parties à la CITES devraient fournir à TRAFFIC des informations sur les saisies d'ivoire pour inclusion dans sa base de données.

Bien qu'il doive être encore développé et affiné, le BIDS est désigné comme l'instrument approprié pour suivre l'évolution du commerce illicite de l'ivoire et d'autres spécimens d'éléphants et pour mesurer son ampleur.

2. Portée

Le BIDS inclura les données relatives aux enregistrements des saisies et des confiscations d'ivoire et d'autres spécimens d'éléphants qui ont été effectuées où que ce soit dans le monde depuis 1989.

3. Méthodes

Les données et les informations sur le commerce illicite de l'ivoire et d'autres spécimens d'éléphants seront rassemblées par TRAFFIC en utilisant une version plus élaborée du BIDS. A ce propos, une méthodologie normalisée de rassemblement des données sera élaborée et comprendra, entre autres, des informations sur:

- la source d'information
- la date de saisie
- le type de transaction
- le pays ayant effectué la saisie
- le pays d'origine
- le pays d'exportation
- le pays de destination/importation
- le genre d'ivoire et la quantité
- le mode de transport
- le modus operandi
- le profil des contrevenants/suspects
- le statut judiciaire de l'affaire
- les mesures d'application des lois.

Un mode de présentation des données rassemblées sera élaboré par TRAFFIC et distribué à toutes les Parties par le Secrétariat CITES, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution.

4. Rassemblement et compilation des données

Le BIDS sera géré et coordonné par TRAFFIC depuis un endroit approprié en Afrique.

Toutes les Parties devraient fournir des informations sur les saisies et les confiscations d'ivoire et d'autres spécimens d'éléphants à TRAFFIC, selon le mode de présentation prescrit et dans les 90 jours suivant les faits. En outre, les organismes des Etats non-Parties à la Convention chargés de l'application des lois sont également priés de fournir ces informations.

TRAFFIC supervisera le rassemblement des données, s'assurera de leur qualité et de leur cohérence et, selon les besoins, procédera à la formation sur le rassemblement des données et les techniques de gestion des informations des agents désignés à cet effet dans le monde entier.

5. Analyse et interprétation des données

L'analyse et l'interprétation des données seront coordonnées par TRAFFIC, en association avec le Secrétariat CITES et les organismes chargés du suivi de la chasse illicite à l'éléphant (voir Annexe 2).

6. Rapport

TRAFFIC fournira un rapport d'ensemble à chaque session de la Conférence des Parties.

7. Mesures correctives entre les sessions

Au cas où des mesures urgentes devraient être prises entre les sessions, TRAFFIC fera rapport comme il convient au Comité permanent, par l'entremise du Secrétariat.

8. Financement

Un mécanisme de financement sera établi afin de garantir que le BIDS fonctionne pleinement.

Annexe 2

Suivi de la chasse illicite dans les Etats des aires de répartition des éléphants

1. Introduction

Afin de tenir compte des préoccupations de nombreux Etats des aires de répartition des éléphants, il est nécessaire d'établir un système permettant de mesurer l'effet des décisions de la CITES en ce qui concerne les éléphants et le commerce de leurs spécimens. Il est primordial d'établir un système simple de déclaration, au niveau international, des cas de chasse illicite, qui servira de ligne de base à partir de laquelle des tendances pourront être déterminées.

Il est entendu que les mesures doivent porter sur deux éléments. Le premier est le suivi des paramètres relatifs à la question, tels que le type et l'étendue de l'abattage illicite, la forme et l'étendue du commerce illicite de l'ivoire, les mesures prises pour les détecter et/ou les prévenir et les ressources investies à cet effet et la valeur monétaire de l'ivoire commercialisé illicitement, ainsi que le suivi d'autres facteurs qui pourraient agir sur ces paramètres, comme un conflit social, le flux d'armes et de munitions illicites, la perte d'habitat et la sécheresse.

Le second élément est l'établissement de l'existence ou de l'absence d'une relation de cause à effet entre les modifications de ces paramètres et les décisions de la Conférence des Parties concernant les éléphants.

L'objectif global est le renforcement des capacités institutionnelles des Etats des aires de répartition à gérer à long terme leurs populations d'éléphants.

2. Portée et méthodologie

Le système de suivi couvrira les Etats des aires de répartition des éléphants d'Afrique et d'Asie, ainsi que les entrepôts commerciaux.

Il sera fondé sur une méthodologie normalisée pour la déclaration de la chasse illicite par les organes de gestion CITES des pays des aires de répartition des éléphants et le suivi dans des sites ou des zones déterminés. Une base de données et un protocole type de déclaration seront établis par le Secrétariat CITES, en consultation avec la UICN/CSE et TRAFFIC, et seront soumis au Comité permanent pour approbation.

Les sites seront sélectionnés sur la base d'un échantillonnage représentatif (étant donné qu'il n'est ni possible ni utile de couvrir tous les Etats des aires de répartition) et incluront différents types d'habitat et diverses régions géographiques, ainsi que des aires protégées et non protégées. Les sites à inclure dans le système seront sélectionnés par les représentants des Etats des aires de répartition au sein des Groupes UICN/CSE de spécialistes de l'éléphant d'Afrique (GSEAf) et de spécialistes de l'éléphant d'Asie (GSEAs).

Les pays désirant inclure dans le système de suivi des sites autres que ceux qui auront été sélectionnés pourront fournir volontairement des données sur les sites à ajouter, et il est souhaitable qu'ils le fassent.

3. Rassemblement et compilation des données

Le rassemblement des données couvrira les sujets suivants:

- données et tendances sur les populations d'éléphants

- types de chasse illicite et fréquence

- mesures prises et ressources investies pour détecter et prévenir la chasse et le commerce illicites.

Les données et les informations sur le commerce illicite de l'ivoire seront rassemblées par TRAFFIC en utilisant une version améliorée du BIDS (Système de base de données sur l'ivoire douteux) existant (voir Annexe 1).

Le Secrétariat CITES demandera au GSEAf et au GSEAs leur appui technique, ou leur établira des contrats de sous-traitance, en vue de:

a) sélectionner des sites de suivi en tant qu'échantillons représentatifs;

b) établir une méthodologie normalisée de rassemblement et d'analyse des données;

c) former des agents désignés par les pays possédant des sites sélectionnés et des organes de gestion CITES des Etats des aires de répartition des éléphants;

d) réunir et traiter toutes les données et informations provenant de toutes les sources identifiées; et

e) soumettre un rapport au Secrétariat CITES pour transmission au Comité permanent et aux Parties à la CITES.

4. Financement

Un financement substantiel sera nécessaire pour les activités susmentionnées.

ANNEXE 2: DONNÉES REQUISES
5. RÉFÉRENCES

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