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Interpretation de "sont ou pourraient etre affectees par le commerce"*

Contexte

L'expression "sont ou pourraient être affectées par le commerce", au pluriel, fait partie des critères d'inscription des espèces à l'Annexe I énoncés dans l'Article II de la Convention (Principes fondamentaux): "l'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce."

Dans la résolution Conf. 9.24, ce point est précisé comme suit (sous le second DECIDE):

"a) toute espèce qui est ou pourrait être affectée par le commerce devrait être inscrite à l'Annexe I si elle remplit au moins un des critères biologiques énumérés à l'annexe 1 [de la résolution Conf. 9.24];

b) une espèce "est ou pourrait être affectée par le commerce" si:

i) elle est effectivement présente dans le commerce; ou

ii) elle fait probablement l'objet d'un commerce bien que les éléments concluants fassent défaut; ou

iii) il existe une demande internationale potentielle de spécimens de l'espèce; ou

iv) elle ferait probablement l'objet d'un commerce si elle n'était pas soumise aux contrôles découlant de l'inscription à l'Annexe I;"

Une précision est apportée sous le second DECIDE de cette résolution:

"f) les espèces dont tous les spécimens commercialisés ont été élevés en captivité ou reproduits artificiellement ne devraient pas être inscrites aux annexes s'il n'y a aucune probabilité qu'un commerce de spécimens d'origine sauvage s'établisse."

Commentaire

Bien que le paragraphe f) du second DECIDE de la résolution Conf. 9.24 apporte une nuance de taille, ces lignes directrices donnent une définition plutôt exhaustive de l'expression "sont ou pourraient être affectées par le commerce" en ce que toute espèce (au sens de la CITES) susceptible d'être commercialisée, même en très petite quantité, est considérée comme remplissant cette condition. Notez que le "commerce" défini dans la Convention est le commerce international, mais qu'il recouvre aussi les transactions non commerciales et les fins commerciales.

L'intention du libellé de la Convention paraît être que l'espèce concernée subit, ou pourrait subir, des effets notables dus au commerce ("subir" signifie couramment "être affecté par"). Cependant, dans un certain nombre de cas, une espèce peut être considérée comme faisant l'objet d'un commerce effectif ou potentiel selon la définition donnée dans les lignes directrices de la résolution Conf. 9.24, mais il est très peu probable que ses populations sauvages pâtissent notablement du commerce. On peut citer les cas suivants:

● les espèces dont le commerce international actuel est approvisionné et dont la demande potentielle sera, selon les prévisions, approvisionnée par des spécimens reproduits artificiellement ou élevés en captivité, mais pour lesquelles on ne peut pas exclure la probabilité d'une mise sur le marché de spécimens prélevés dans la nature;

● les espèces dont le commerce international est un sous-produit des prélèvements effectués à des fins d'utilisations nationales;

● les espèces dont le commerce international résulte de prélèvements non destructeurs;

● les espèces dont le commerce (et/ou la demande potentielle) est à un niveau si faible par rapport à leurs niveaux actuels de population et aux autres effets qu'elles subissent, que le commerce n'a pas d'effets notables sur leurs populations dans la nature.

Plantes

Un très grand nombre de plantes sont cultivées; on sait, ou on estime, que bon nombre d'entre elles sont menacées d'extinction dans la nature. On peut dire de toutes ces espèces qu'elles font l'objet d'un commerce effectif ou potentiel en ce sens qu'il y a une demande internationale potentielle de leurs spécimens (très rarement, l'intérêt horticole pour un groupe de plantes particulier est limité à un seul pays). Pour les groupes de plantes présentant un large intérêt horticole ou auxquels s'intéressent des amateurs spécialisés (plantes alpines, bulbes, plantes succulentes, orchidées, plantes carnivores, etc.) presque toutes les espèces, qu'elles soient cultivées ou non, peuvent être considérées comme faisant l'objet d'un commerce potentiel (on peut dire que presque tous les groupes de plantes ont des amateurs spécialisés, même s'ils sont parfois très peu nombreux).

Dans la grande majorité des cas, les prélèvements de spécimens sauvages de ces plantes sont négligeables car la demande internationale peut être satisfaite par des spécimens reproduits artificiellement. Lorsque l'introduction en culture d'une plante est envisagée, elle se fait souvent par le prélèvement de graines ou de boutures (pratique non destructrice) généralement plus faciles à transporter que la plante entière. Il y a toutefois des exceptions, comme les plantes résistantes à la dessiccation qui peuvent survivre après avoir été déterrées et transportées sur de longues distances (c'est le cas de nombreuses orchidées, de plantes succulentes, de bulbes, de rhizomes et de tubéreuses). Quoi qu'il en soit, dans de très rares cas, on peut affirmer catégoriquement qu'"il n'y a aucune probabilité qu'un commerce de spécimens d'origine sauvage s'établisse" [résolution Conf. 9.24, 1er par. f)].

Même si la plupart de ces espèces remplissent les critères biologiques d'inscription, on voit mal comment leur inscription ou leur maintien aux annexes profiterait à leur conservation.

Exemple

Lewisia spp.

Lewisia maguirei et L. serrata sont deux espèces de plantes inscrites à l'Annexe II dont la suppression des annexes a été proposée à la CdP 11 suite à l'examen effectué par le Comité pour les plantes. L'argument avancé a été qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun commerce international ces 10 dernières années.

Il est clair que ces espèces ne remplissent les critères d'inscription à l'Annexe II puisque le commerce international n'affecte pas leurs populations sauvages (le critère touchant aux espèces semblables n'est pas rempli lui non plus). Toutefois, dans le cadre des mesures de précaution indiquées à l'Annexe 4, les espèces qui rempliraient, ou pourraient remplir, dans les cinq ans les critères d'inscription aux annexes, devraient être maintenues aux annexes. Ces deux espèces paraissent remplir les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I (L. maguirei clairement, L. serrata de manière moins évidente).

L. serrata était cultivée en Europe et a donc, à un certain moment, été commercialisée (probablement sous forme de graines). Elle remplit donc indubitablement les critères commerciaux d'inscription à l'Annexe I exposés sous le second DECIDE de la résolution Conf. 9.24.

L. maguirei n'était pas cultivée mais au moins une pépinière de plantes alpines en Europe a signalé que l'espèce était parfois demandée par des spécialistes. Elle paraît donc remplir le critère énoncé au paragraphe b) iii) sous le second DECIDE de la résolution Conf. 9.24 ("il existe une demande internationale potentielle de spécimens de l'espèce ").

L'application stricte des critères impliquerait donc de ne pas supprimer ces espèces des annexes mais de les transférer de l'Annexe II à l'Annexe I. En réalité, la probabilité que des plantes de ces espèces prélevées dans la nature se retrouvent dans le commerce international paraît extrêmement faible: la demande de L. serrata n'a été que de quelques dizaines de spécimens par an, cette espèce étant facile à obtenir à partir des graines; la demande de L. maguirei (espèce réputée difficile et à période de floraison courte) paraît plus faible encore. De plus, ces deux espèces sont des plantes petites, profondément enracinées, difficiles à prélever et à transporter sous forme de plantes entières. Il paraît donc extrêmement peu probable que le prélèvement de spécimens destinés au commerce international ait des effets négatifs sur les populations dans la nature. Quoi qu'il en soit, comme L. maguirei, au moins, n'est pas cultivée et qu'il y a, à l'évidence, une certaine demande, cette possibilité ne peut pas être complètement écartée, de sorte que cette espèce ne remplit pas la "clause d'exclusion" du paragraphe f) sous le second DECIDE de la résolution Conf. 9.24.

Les espèces du genre Lewisia ne sont pas faciles à identifier, en particulier quand elles ne sont pas en fleurs. Ces deux espèces peuvent ressembler à des espèces non inscrites aux annexes. Les maintenir aux annexes ne va donc pas sans un coût non négligeable de mise en application de la Convention, coût qui dépasse sans doute tout avantage potentiel de les y maintenir.

La Liste rouge des plantes menacées de l'UICN de 1997 compte quelque 6000 espèces classées comme en danger (critères d'avant 1994). Pratiquement toutes remplissent indubitablement les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I de la CITES. Bon nombre d'entre elles constituent des groupes largement cultivés bien que certaines des espèces elles-mêmes ne le soient pas ou peu. Pour ces dernières, il y a une demande internationale, au moins potentielle, de spécimens. L'application rigoureuse des lignes directrices énoncées dans la résolution Conf. 9.24 entraînerait l'inscription de toutes ces espèces. Cela occasionnerait des coûts d'application supplémentaires substantiels sans que cette inscription globale ait des avantages évidents pour la conservation.

Notez qu'implicitement, une partie au moins de ces points préoccupants sont traités dans la résolution Conf. 9.18 (Rev.), dans la partie intitulée Concernant l'inscription de taxons supérieurs de plantes (voir le document sur les mesures de précaution).

Animaux

Le commerce des animaux vivants ressemble au commerce horticole en ce que relativement peu d'espèces font l'objet d'une forte demande (la demande d'animaux est bien plus faible que celle de plantes) mais une bien plus large gamme d'espèces (mais là encore, plus limitée que celle des plantes), font l'objet d'une demande plus faible mais imprévisible, de la part des amateurs. Ces espèces appartiennent à des groupes particuliers d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens et de poissons.

Quoi qu'il en soit, en général, une proportion bien plus importante d'espèces animales que d'espèces végétales sont commercialisées en tant que spécimens prélevés dans la nature. Les critères actuels sont plus pertinents en ce que les espèces qui remplissent clairement les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I, et dont on sait ou dont on estime que leurs spécimens font l'objet d'une demande internationale, profiteront plus certainement de l'inscription aux annexes que ce n'est le cas pour les plantes.

Il y a néanmoins des cas où les espèces sont inscrites à l'Annexe I, ou proposées pour inscription à l'Annexe I, alors qu'il est très peu probable que le niveau connu ou projeté du commerce affecte leurs populations dans la nature.

Exemple

Les poissons-scies (famille des Pristidae)

L'inscription à l'Annexe I des poissons-scies (famille des Pristidae) a été proposée à la CdP10. Un certain nombre de ces espèces – peut-être toutes – paraissent remplir les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I. Les poissons-scies font l'objet d'un commerce international car leur scie est vendue comme curiosité marine. Ils remplissent donc les critères commerciaux d'inscription à l'Annexe I énoncés dans la résolution Conf. 9.24. Cependant, le commerce des scies de poissons-scies est évidemment très faible et rien ne prouve que la pêche dont ces espèces font l'objet soit axée sur ce commerce. La plupart des poissons-scies sont des prises incidentes ou sont consommés localement. Dans ce cas, on voit mal les avantages qui découleraient pour la conservation de l'inscription de cette famille à l'Annexe I.

Conclusion

On pourrait arguer que l'expression "sont ou pourraient être affectées par le commerce", interprétée dans son libellé actuel dans la résolution Conf. 9.24, dépasse l'intention originale de la Convention. Si ces lignes directrices étaient appliquées strictement, en particulier dans le cas des plantes, l'inscription à l'Annexe I d'un grand nombre d'espèces supplémentaires serait justifiée. Cela augmenterait considérablement le fardeau de la mise en œuvre de la Convention sans pour autant, dans la grande majorité des cas, qu'il en découle des avantages pour la conservation.

Les Parties pourraient donc envisager de réviser le libellé des lignes directrices du second DECIDE de la résolution Conf. 9.24 pour en tenir compte.