| Les "avis
de commerce non préjudiciable" (ACNP) de la CITES
Le préambule de la Convention
reconnaît que la coopération internationale est essentielle
à la protection de certaines espèces de la faune
et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du
commerce international; elle reconnaît aussi que des mesures
doivent être prises d'urgence à cet effet. Cependant,
les Parties n'ont pas défini quand commence la surexploitation.
Les expressions telles que “menacées d'extinction”
(Article II, paragraphe 1) et “exploitation incompatible
avec leur survie” [Article II, paragraphe 2 a)], utilisées
dans la Convention concernant l'inscription d'espèces aux
annexes, ont été largement définies par l'adoption
de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP14), Critères
d'amendement des Annexes I et II. Cependant, les Parties
n'ont guère clarifié des concepts voisins, relatifs
à la délivrance des permis, tels que “…ne
nuit pas à la survie de l'espèce intéressée”
[Article III, paragraphes 2 a), 3 a) et 5 a) et Article IV, paragraphes
2 a) et 6 a)], et “conserver dans toute son aire de distribution,
à un niveau qui soit à la fois conforme à
son rôle dans les écosystèmes où elle
est présente” (Article IV, paragraphe 3). Depuis,
ces concepts sont connus collectivement comme “avis de commerce
non préjudiciable” (ACNP).
Obligations découlant de la Convention
Les obligations en matière d'ACNP figurant dans la Convention
sont les suivantes:
a) Article III (espèces inscrites à l'Annexe I):
i) Un permis d'exportation n'est délivré que
quand … une autorité scientifique de l'Etat d'exportation
a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à
la survie de l'espèce intéressée;
ii) Un permis d'importation n'est délivré que
quand … une autorité scientifique de l'Etat d'importation
a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent
pas à la survie de ladite espèce; et
iii) Un certificat d'[introduction en provenance de la mer]
n'est délivré que quand … une autorité
scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été
introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas
à la survie de ladite espèce; et
b) Article IV (espèces inscrites à l'Annexe II):
i) Un permis d'exportation n'est délivré que
quand … une autorité scientifique de l'Etat d'exportation
a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à
la survie de l'espèce intéressée;
ii) Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera
de façon continue la délivrance par ladite Partie
des permis d'exportation pour les spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe II, ainsi que les exportations réelles
de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique
constate que l'exportation de spécimens d'une de ces
espèces devrait être limitée pour la conserver
dans toute son aire de distribution, à un niveau qui
soit à la fois conforme à son rôle dans
les écosystèmes où elle est présente,
et nettement supérieur à celui qui entraînerait
l'inscription de cette espèce à l'Annexe I, elle
informe l'organe de gestion compétent des mesures appropriées
qui doivent être prises pour limiter la délivrance
de permis d'exportation pour le commerce des spécimens
de ladite espèce; et
iii) Un certificat d'[introduction en provenance de la mer]
n'est délivré que quand … une autorité
scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été
introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas
à la survie de ladite espèce.
Il est à noter qu'un ACNP n'est pas requis avant l'exportation
des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe
III – pas même de l'Etat qui a inscrit ces espèces
à cette annexe.
Orientations de la Conférence des Parties (CoP)
sur les ACNP
En 1992, la CoP a adopté la résolution Conf. 8.6,
Rôle de l'autorité scientifique, qui résultait
d'un document soumis par les Etats-Unis d'Amérique à
la cinquième session du Comité pour les animaux
(Vancouver, 1991). Cette résolution recommandait notamment
que les conclusions et avis de l'autorité scientifique
du pays d'exportation soient fondés sur les éléments
suivants concernant l'espèce en question:
– l'état des populations
– la répartition géographique
– les tendances des populations
– les prélèvements
– les autres facteurs biologiques et écologiques
– des informations sur le commerce.
En outre, elle chargeait le Secrétariat:
a) en consultation avec les experts compétents, de
préparer des lignes directrices générales
pour que les autorités scientifiques puissent effectuer
les examens scientifiques appropriés leur permettant
d'émettre les avis requis en vertu des Articles III,
IV et V de la Convention;
b) de soumettre ces lignes directrices au Comité pour
les animaux et au Comité pour les plantes pour examen;
et
c) de coordonner des ateliers régionaux sur le fonctionnement
des autorités scientifiques.
En application de cette directive de la CoP, le 18 mai 1995,
le Secrétariat a envoyé aux Parties avec la notification
no 863, un questionnaire pour étudier en détail
comment les autorités scientifiques des Parties sont organisées.
Comme l'a expliqué le Secrétariat à la 13e
session du Comité pour les animaux (Pruhonice, 1996),
les réponses au questionnaire n'ont pas mis en lumière
la nécessité de lignes directrices, mais la nécessité
d'une formation a souvent été exprimée. Le
Secrétariat a proposé de compiler des informations
lors des séminaires de formation pour qu'elles fassent
office de lignes directrices à l'usage des autorités
scientifiques.
A la CoP10 (Harare, 1997), la résolution Conf. 8.6 (Rev.)
a été remplacée par la résolution
Conf. 10.3, Désignation et rôle des autorités
scientifiques. Avec ce changement, la directive demandant
de préparer des lignes directrices générales
pour faire conduire les examens scientifiques appropriés
par les autorités scientifiques a été remplacée
par un encouragement aux Parties, au Secrétariat et aux
organisations non gouvernementales intéressées pour
qu'ils organisent et appuient des ateliers et des séminaires
conçus expressément pour améliorer la mise
en œuvre de la CITES par les autorités scientifiques.
L'UICN a réagi en conduisant un atelier en octobre 1998
et un autre en octobre 1999 – ce dernier sous contrat avec
le Secrétariat. Un rapport a résulté de ces
ateliers: Autorités scientifiques CITES – Fiche d'évaluation
pour aider à émettre un avis de commerce non préjudiciable
pour les exportations de spécimens de l'Annexe II. Ce rapport
a été soumis à la CoP11 (Gigiri, 2000) en
tant que document Inf. 11.3 et a ensuite été publié
par l'UICN (Rosser et Haywood, 2002). La fiche d'évaluation
aide à déterminer les facteurs à prendre
en compte en émettant les ACNP et aide les autorités
scientifiques à comprendre les points forts et les points
faibles des informations dont elles disposent. A la CoP10, les
Parties ont aussi approuvé les grandes lignes d'une série
d'ateliers destinés aux autorités scientifiques
pour tester et promulguer la fiche d'évaluation. Depuis,
le Secrétariat a organisé 14 ateliers au cours desquels
la fiche d'évaluation a servi d'outil de formation des
autorités scientifiques. Des représentants de plus
de 100 Parties du monde entier y ont participé.
Dans la résolution Conf. 13.2, Utilisation durable
de la diversité biologique: Principes et directives d’Addis-Abeba,
les Parties sont instamment priées d’appliquer les
Principes et directives
pour l’utilisation durable de la diversité biologique
(Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique, 2004) en tenant compte des considérations scientifiques,
commerciales et de lutte contre la fraude déterminées
par les circonstances nationales, lorsqu’elles adoptent
des procédures non préjudiciables et émettent
des avis CITES de commerce non préjudiciable. A la CoP14
(La Haye, 2007), les Parties ont en outre accepté de prendre
en considération certaines recommandations faites par le
Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes
[voir l'annexe 2 de la résolution Conf. 13.2 (Rev. CoP14)].
Les Comités ont indiqué que bien que les Principes
et directives d’Addis-Abeba ne soient pas toujours immédiatement
applicables pour la prise de décisions dans le cadre de
la CITES, en particulier concernant la formulation des ACNP, ils
pouvaient néanmoins soutenir les orientations actuelles
de l'UICN sur la formulation des ACNP, jugées appréciables
pour l'élaboration de lignes directrices par taxon, pour,
par exemple, les espèces d'arbres. Elles ont souligné
les Principes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12, lesquels peuvent,
au cas par cas, être envisagés pour l'élaboration
éventuelle d'autres lignes directrices par taxon pour les
ACNP.
Dans la Vision de la stratégie CITES pour 2008 à
2013, adoptée à la CoP14 dans la résolution
Conf. 14.2, l'un des objectifs fixés par les Parties est
que les meilleures informations scientifiques disponibles constituent
la base des avis de commerce non préjudiciable. Mandaté
par la CoP, le Comité permanent, à sa 57e session,
s'est accordé sur les indicateurs suivants pour cet objectif:
a) Le nombre d'études entreprises par les pays d'exportation
sur:
i) la situation des populations ainsi que les tendances
et les effets du commerce sur les espèces de l'Annexe
II; et
ii) la situation et les tendances des espèces de l'Annexe
I et les effets de tout plan de rétablissement;
b) Le nombre de Parties ayant adopté une procédure
normalisée pour formuler les avis de commerce non préjudiciable;
c) Le nombre et la proportion de quotas d'exportation annuels
fondés sur des études de population; et
d) Le nombre d’espèces de l'Annexe II pour lesquelles
il a été établi que le commerce ne nuit
pas à leur survie suite à l'application des recommandations
résultant de l'étude du commerce important.
Dans la résolution Conf. 14.7, Gestion des quotas
d'exportation établis au plan national, les Parties
reconnaissent les liens entre les quotas d'exportation et les
ACNP et adoptent des lignes directrices pour gérer ces
quotas. Elles conviennent en particulier que le contingentement
des exportations est un outil de gestion utilisé pour que
les exportations de spécimens de certaines espèces
soient maintenues à un niveau tel qu’elles n’ont
pas d’effets négatifs sur leurs populations. La fixation
d'un quota d’exportation conseillé par une autorité
scientifique répond effectivement à l’obligation
découlant de la CITES d’émettre un avis de
commerce non préjudiciable pour les espèces inscrites
à l’Annexe I ou à l’Annexe II et, pour
les espèces de l’Annexe II, d’en garantir le
maintien dans toute leur aire de répartition à un
niveau conforme à leur rôle dans les écosystèmes
où elles sont présentes. Lorsqu’un quota d’exportation
est établi pour la première fois ou révisé,
il devrait résulter d'un ACNP émis par l'autorité
scientifique et cet ACNP devrait être examiné chaque
année.
Si la CoP n'a pas adopté d'orientations particulières
à l'intention des Parties sur la méthodologie à
suivre pour formuler les ACNP, elle s'est cependant accordée
sur des ACNP dans un certain nombre de circonstances:
a) La résolution Conf. 9.21 (Rev. CoP13) a pour effet
que les quotas d'exportation fixés par la CoP pour les
espèces de l'Annexe I sont interprétés
comme remplissant les conditions des ACNP requises par les pays
d'exportation et d'importation, à moins que de nouvelles
données scientifiques ou de gestion n'indiquent que la
population de l'espèce dans l'Etat de l'aire de répartition
concerné ne puisse plus supporter le quota agréé.
b) Les quotas d'exportation annuels pour les spécimens
vivants et les trophées de chasse de guépards
(Acinonyx jubatus) (Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50)
ont été agréés à la CoP8
(Kyoto, 1992) sur la base du document Doc. 8.22 (Rev.). Ils
ont pris effet sous forme d'une annotation aux annexes.
c) De plus, dans ses résolutions Conf. 10.14 (Rev.
CoP14), Conf. 10.15 (Rev. CoP14) et Conf. 13.5 (Rev. CoP14),
la CoP s'est accordée sur des quotas d'exportation pour
les peaux entières ou presque entières (y compris
les trophées de chasse) de léopards (Panthera
pardus) de 12 Parties africaines, les trophées de chasse
de markhors (Capra falconeri) du Pakistan et les trophées
de chasse de rhinocéros noirs (Diceros bicornis) de l'Afrique
du Sud et de la Namibie. Les Parties qui cherchent à
établir ou à amender le quota d'une espèce
inscrite à l'Annexe I doivent présenter des informations
à l'appui de leur demande, notamment des indications
sur la base scientifique du quota proposé, bien que d'autres
orientations n'aient pas été fournies par la CoP.
Des propositions récentes qui ont abouti (voir documents
CoP13 Doc. 19.1-19.4 et CoP14 Doc. 37.1) suggèrent cependant
que la CoP estime que les informations sur la répartition
géographique, l'état des populations, les tendances
des populations, les menaces, l'utilisation et le commerce,
l'impact réel ou potentiel du commerce, le suivi des
populations, les mesures de gestion et de contrôle, sont
importantes pour ce qui est de ces espèces de l'Annexe
I.
d) Pour les trophées de chasse des espèces de
l'Annexe I plus généralement, la résolution
Conf. 2.11 (Rev.), recommande que l'autorité scientifique
du pays d'importation accepte l'avis de l'autorité scientifique
du pays d'exportation selon lequel l'exportation du trophée
de chasse ne nuit pas à la survie de l'espèce,
à moins que des données scientifiques ou de gestion
n'indiquent le contraire, mais là encore, la CoP n'a
pas émis d'orientations plus détaillées.
A l'initiative du Mexique, par le biais du document CoP14 Doc.
35 présenté à la CoP14, les Parties ont décidé
de demander la tenue d'un atelier international de spécialistes
concernant les ACNP pour améliorer les capacités
des autorités scientifiques CITES, en particulier concernant
les méthodologies, les outils, les informations, l'expertise
et autres ressources nécessaires pour formuler les ACNP.
C'est ainsi que l'atelier international de spécialistes
concernant les avis de commerce non préjudiciable CITES
a eu lieu à Cancún (Mexique) du 17 au 22 novembre
2008. Y ont assisté 103 participants de 33 pays des six
régions CITES. Le compte rendu de l'atelier et des détails
supplémentaires ont été placés sur
le site web de l'atelier [en anglais].
Séance plénière d'ouverture de l'atelier
international de spécialistes concernant les avis de commerce
non préjudiciable CITES
|