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Conf. 2.11 (Rev.)*

Commerce des trophées de chasse provenant d'espèces inscrites à l'Annexe I

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de disposer d'une interprétation uniforme de la Convention en ce qui concerne les trophées de chasse;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

RECOMMANDE:

a) qu'abstraction faite des dérogations, rares en pratique, prévues à l'Article VII, paragraphe 3, de la Convention, le commerce des trophées de chasse provenant d'espèces inscrites à l'Annexe I ne soit autorisé que sur la base de l'Article III, c'est-à-dire sous couvert de permis d'importation et d'exportation;

b) qu'afin de réaliser de la manière la plus efficace et la plus complète les contrôles complémentaires du commerce des espèces inscrites à l'Annexe I impartis aux pays d'exportation et aux pays d'importation, l'autorité scientifique du pays d'importation accepte l'avis de l'autorité scientifique du pays d'exportation que l'exportation du trophée de chasse ne nuit pas à la survie de l'espèce, à moins que des données scientifiques ou de gestion n'indiquent le contraire; et

c) que l'examen scientifique conduit par l'Etat d'importation, en application de l'Article III, paragraphe 3 a), de la Convention, le soit indépendamment du résultat de celui conduit par l'Etat d'exportation, en application de l'Article III, paragraphe 2 a), et vice versa.

 

* Amendée à la neuvième session de la Conférence des Parties.