Commerce des trophées de chasse provenant d'espèces inscrites à l'Annexe I
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de disposer d'une interprétation uniforme de la Convention en ce qui concerne les trophées de chasse;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
RECOMMANDE:
a) qu'abstraction faite des rares cas où des dérogations sont accordées au titre de l'Article VII, paragraphe 3, de la Convention, le commerce des trophées de chasse provenant d'espèces inscrites à l'Annexe I ne soit autorisé que conformément à l'Article III, c'est-à-dire sur présentation d'un permis d'importation et d'un permis d'exportation;
b) qu'afin de réaliser de la manière la plus efficace et la plus complète possible les contrôles complémentaires du commerce des espèces inscrites à l'Annexe I qui incombent aux pays d'exportation et aux pays d'importation, l'autorité scientifique du pays d'importation accepte l'avis de l'autorité scientifique du pays d'exportation selon lequel l'exportation du trophée de chasse ne nuit pas à la survie de l'espèce, à moins que des données scientifiques ou de gestion n'indiquent le contraire; et
c) que l'examen scientifique conduit par l'Etat d'importation, en application de l'Article III, paragraphe 3 a), de la Convention, soit réalisé indépendamment du résultat de celui conduit par l'Etat d'exportation, en application de l'Article III, paragraphe 2 a), et vice versa.
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* Amende la neuvime session de la Confrence des Parties et galement amende par le Secrtariat conformment la dcision 14.19 et aux dcisions adoptes par le Comit permanent sa 58e session.