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Conf. 4.6 (Rev. CoP13)*
Soumission des projets de résolutions et autres documents destinés
aux sessions de la Conférence des PartiesCONSIDERANT la quantité de travail nécessaire à la préparation des documents devant être soumis à la Conférence des Parties à ses sessions ordinaires;
AFFIRMANT l'obligation des Parties de collaborer étroitement avec le Secrétariat à l'organisation des sessions de la Conférence des Parties;
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire que les Parties soient informées à l'avance des projets de résolutions et autres documents soumis par d'autres Parties;
OBSERVANT que l'Article XV, paragraphe 1 a), de la Convention exige des Parties qu'elles communiquent le texte des amendements proposés aux Annexes I et II au Secrétariat 150 jours au moins avant une session de la Conférence des Parties;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
CONVIENT que les mots "le texte de la proposition d'amendement", à l'Article XV, paragraphe 1, de la Convention, comprend le justificatif devant l'accompagner; cette interprétation est étendue aux projets de résolutions et autres documents soumis pour examen aux sessions de la Conférence des Parties;
RECOMMANDE:
a) que le texte de tout projet de résolution ou autre document devant être soumis pour examen à une session de la Conférence des Parties soit communiqué au Secrétariat 150 jours au moins avant la session;
b) que le Secrétariat ne soit autorisé à accepter des projets de résolutions et des documents (autres que des propositions d'amendements aux Annexes I et II) après expiration de la date butoir fixée à 150 jours avant la session, qu'en des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il a été établi, à la satisfaction du Secrétariat, que les projets de résolutions ou les documents n'ont pas pu être communiqués avant la date butoir;
c) qu'en rédigeant un projet de résolution visant à être exhaustif ou à traiter complètement un sujet ou à apporter des modifications importantes dans la manière dont un sujet est traité, les Parties préparent leur projet de sorte qu’en cas d'adoption, il remplace ou abroge toutes les résolutions existantes sur le sujet considéré (ou, selon le cas, les paragraphes pertinents de ces résolutions);
d) qu'en préparant des projets de résolutions et de décisions nécessitant la réunion d'informations, les Parties se demandent si ces informations peuvent être réunies par le biais des rapports annuels ou bisannuels ou si un rapport spécial est nécessaire, et, de manière générale, qu'elles veillent à ce que la tâche d'établir ce rapport soit réduite au minimum;
e) qu'à moins que des considérations pratiques n'en exigent autrement, les projets de résolutions n’incluent pas:
i) d'instructions ou de requêtes aux Comités, aux groupes de travail ou au Secrétariat, à moins qu'elles ne fassent partie d'une procédure à long terme;
ii) de décisions sur la présentation des annexes; et
iii) de recommandations (ou d'autres formes de décision) qui seront appliquées peu après leur adoption et deviendront alors caduques;
f) que les documents soumis pour examen à une session de la Conférence des Parties ne comportent, en règle générale, pas plus de 12 pages; et
g) lorsque la Conférence des Parties adopte un projet de résolution visant simplement à ajouter des points à des recommandations (ou autres décisions) figurant dans des résolutions existantes, ou à y apporter un amendement mineur, remplacer les résolutions par leur version révisée comportant les changements agréés;
CHARGE le Secrétariat d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session extraordinaire de la Conférence des Parties, quelle qu’en soit la date de convocation, les propositions suivantes en tant qu'amendements à la Convention:
a) les dispositions de l'Article XVI relatives à l'inscription à l'Annexe III de parties et de produits d'animaux et de plantes devraient être alignées sur les procédures prévues par la Convention pour les Annexes I et II (Article XV);
b) le paragraphe 5 de l'Article XIV devrait être amendé comme suit: "Nonobstant les dispositions de l'Article IV de la présente Convention, toute exportation d'un spécimen", etc.;
c) les paragraphes 3 b) et 5 b) de l'Article III devraient être amendés par l'inclusion de: "un organe de gestion ou une autorité scientifique de l'Etat", etc.; et
d) la correction des fautes d'orthographe trouvées dans le texte de la Convention;
CHARGE en outre le Secrétariat:
a) en révisant sa publication sur les résolutions en vigueur après chaque session de la Conférence des Parties, de corriger le texte des résolutions préexistantes afin que toutes les références à d'autres résolutions soient correctes; et
b) après chaque session de la Conférence des Parties, de mettre à jour la liste des décisions de manière qu'elle contienne toutes les recommandations (ou autres formes de décision) qui ne sont pas enregistrées dans des résolutions et qui restent en vigueur. Les décisions seront classées en fonction des sujets, en s'inspirant des sujets des résolutions, et chaque sujet sera divisé selon les organes auxquels les décisions s'adressent. Le Secrétariat enverra aux Parties un exemplaire du document à jour peu de temps après chaque session de la Conférence;
DECIDE en outre que tout projet de résolution ou de décision soumis pour examen à une session de la Conférence des Parties, s’il a, pour le Secrétariat, des conséquences budgétaires ou quant à sa charge de travail, doit contenir ou être accompagné d’un budget concernant le travail qu’il implique et indiquer la source de financement; et
DECIDE aussi que les recommandations formulées dans les résolutions et les décisions adoptées par la Conférence des Parties prendront effet 90 jours après la session à laquelle elles ont été adoptées, sauf mention contraire figurant dans la recommandation concernée.
* Amendée aux 10e, 12e et 13e sessions de la Conférence des Parties.
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