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Conf. 4.25 (Rev. CoP14)*
Réserves
RECONNAISSANT que, conformément à l'Article XXIII de la Convention, tout Etat peut, en devenant Partie à la CITES, formuler une réserve concernant toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III, ou toutes parties ou tous produits d'une espèce inscrite à l'Annexe III, et que, dans ce cas, il est considéré comme un Etat qui n'est pas Partie à la Convention en ce qui concerne le commerce des espèces ou parties ou produits spécifiés tant qu'il ne retire pas sa réserve;
RECONNAISSANT que lorsque l'Annexe I ou II est amendée conformément à l'Article XV de la Convention, toute Partie peut, dans les 90 jours, formuler une réserve au sujet de l'amendement, et que, dans ce cas, elle est considérée comme un Etat qui n'est pas Partie à la Convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce concernée tant qu'elle ne retire pas sa réserve;
RECONNAISSANT en outre que, conformément à l'Article XVI de la Convention, toute Partie peut à tout moment formuler une réserve au sujet de toute espèce inscrite à l'Annexe III ou de toute partie ou de tout produit spécifié et que, dans ce cas, elle est considérée comme un Etat qui n'est pas Partie à la Convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits concernés tant qu'elle ne retire pas sa réserve;
REMARQUANT que cette situation a entraîné, de la part des Parties, des interprétations différentes de ces dispositions de la Convention;
CONVAINCUE que le transfert d'une espèce d'une annexe de la Convention à une autre doit être comprise comme sa suppression de cette annexe et son inscription simultanée à l'autre;
CONSIDERANT que, si une espèce est supprimée des annexes, toute réserve formulée à son sujet cesse d'être valable;
CONSIDERANT aussi que toutes les Parties devraient interpréter la Convention de façon uniforme;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
RECOMMANDE que toute Partie ayant formulé une réserve au sujet de toute espèce inscrite à l'Annexe I traite cette espèce comme si elle était inscrite à l'Annexe II, à toutes fins utiles, y compris de documentation et de contrôle;
CONVIENT que si une espèce est supprimée d'une annexe de la Convention et simultanément inscrite à une autre, la suppression invalide toute réserve formulée au sujet de cette espèce, et qu'en conséquence, toute Partie souhaitant maintenir une réserve au sujet de cette espèce doit formuler une nouvelle réserve conformément à l'Article XV, paragraphe 3, ou à l'Article XVI, paragraphe 2;
EN APPELLE aux Parties ayant formulé des réserves pour qu'elles continuent d'établir des statistiques sur le commerce des espèces concernées et qu'elles présentent ces statistiques dans leurs rapports annuels, afin que le commerce international de spécimens de ces espèces puisse être surveillé de façon continue et appropriée; et
CHARGE le Secrétariat de rappeler explicitement aux Parties concernées les réserves qui seront invalidées, à temps pour qu'elles renouvellent leurs réserves si elles le souhaitent.
*Amendée à la 14e session de la Conférence des Parties.
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