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Résolution Conf. 4.27*

Interprétation de l'Article XVII, paragraphe 3, de la Convention

RECONNAISSANT que la Convention ne peut fonctionner et être efficace que si la Conférence des Parties en définit les dispositions conformément à ses principes fondateurs;

PRENANT ACTE du fait que l'Article XVII, paragraphe 3, de la Convention, pourrait se justifier du point de vue juridique à la fois au sens étroit et au sens large;

CONSIDERANT les difficultés qui pourraient résulter d'une interprétation large de l'Article XVII, paragraphe 3, de la Convention;

CONSIDERANT qu'un amendement à la Convention ne peut entrer en vigueur tant le nombre de Parties devant l’approuver n’a pas été fixé;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

RECOMMANDE d'interpréter l'Article XVII, paragraphe 3, de la Convention, au sens étroit, à savoir que l'amendement entre en vigueur après que les deux tiers des Etats Parties au moment de l'adoption de l'amendement ont déposé leur instrument d'approbation.

 

* Amendée par le Secrétariat conformément à la décision 14.19 et aux décisions adoptées par le Comité permanent à sa 58e session.