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Conf. 5.11

Définition de l'expression "spécimen pré-Convention"

RAPPELANT que l'Article VII, paragraphe 2, de la Convention prévoit une dérogation aux dispositions des Articles III, IV et V lorsque l'organe de gestion d'un Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve qu'un spécimen a été acquis avant que les dispositions de la Convention ne s'appliquent audit spécimen et délivre un certificat à cet effet;

REMARQUANT que l'application de cet article a provoqué de sérieuses difficultés, de nature tant pratique que fondamentale;

REMARQUANT que la résolution Conf. 4.11, adoptée lors de la quatrième session de la Conférence des Parties (Gaborone, 1983), n'a que partiellement résolu les questions qu'elle traitait et qu'elle ne traitait pas d'autres problèmes relatifs à cette dérogation;

CONSCIENTE des buts et de l'esprit de la Convention;

RECONNAISSANT le rôle crucial des Parties importatrices dans l'application de l'Article VII, paragraphe 2, de la Convention et que les Parties importatrices, en vertu de l'Article XIV, paragraphe 1, ont qualité pour appliquer des mesures internes plus strictes à l'égard des spécimens couverts par des certificats pré-Convention;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

DECIDE d'annuler la résolution Conf. 4.11 adoptée lors de sa quatrième session;

RECOMMANDE:

a) que, pour les besoins de l'Article VII, paragraphe 2, de la Convention, la date à laquelle un spécimen est acquis soit:

i) pour les animaux ou les plantes vivants et morts prélevés à l'état sauvage: la date de leur prélèvement initial dans leur habitat; ou

ii) pour les parties et les produits: la date de leur entrée en possession d'une personne, la date la plus ancienne faisant foi;

b) que le certificat auquel l'Article VII, paragraphe 2, se réfère ne soit délivré par un organe de gestion d'un pays d'exportation que s'il a la preuve qu'à la date à laquelle le spécimen fut acquis:

– l'espèce en question n'était pas inscrite à l'une des annexes à la Convention; ou

– son pays n'était pas Partie à la Convention; ou

– le spécimen en question faisait l'objet d'une réserve formulée par son pays à l'égard de l'espèce concernée;

c) que le certificat auquel l'Article VII, paragraphe 2, se réfère ne soit délivré par un organe de gestion d'un pays de réexportation que s'il a la preuve qu'à la date à laquelle le spécimen fut acquis:

– l'espèce en question n'était pas inscrite à l'une des annexes à la Convention; ou

– le pays d'origine n'était pas Partie à la Convention; ou

– le spécimen en question faisait l'objet d'une réserve formulée par le pays d'origine à l'égard de l'espèce concernée;

outre les deuxième et troisième conditions ci-dessus, son propre pays:

– n'était pas Partie à la Convention; ou

– était considéré, au titre de l'Article XXIII, paragraphe 3, de la Convention, comme un Etat qui n'est pas Partie à la Convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce en question;

d) qu'un organe de gestion d'un pays d'importation ne reconnaisse un certificat pré-Convention délivré par un autre Etat Partie que si la date d'acquisition du spécimen est antérieure à la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur dans le pays d'importation en ce qui concerne le spécimen en question;

e) que les Parties qui délivrent un certificat pré-Convention, soit indiquent sur ce certificat la date précise d'acquisition du spécimen concerné, soit certifient que ledit spécimen a été acquis avant une date précisée;

f) qu'un spécimen ne puisse bénéficier de la dérogation prévue à l'Article VII, paragraphe 2, si ni l'une ni l'autre des dates auxquelles le paragraphe e) se réfère ne peut être établie;

g) que les Parties n'acceptent aucun certificat pré-Convention qui n'a pas été délivré conformément à la présente résolution; et

h) que, lorsqu’une espèce transférée de l'Annexe III à l'Annexe II ou à l'Annexe I, ou de l'Annexe II à l'Annexe I, ou transférée de l'Annexe I à l'Annexe II ou à l'Annexe III, les spécimens concernés soient soumis aux dispositions qui leur sont applicables à la date à laquelle ils sont exportés, réexportés ou importés; et

EN APPELLE aux Parties pour qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires afin d'éviter l'acquisition indue de spécimens d'une espèce entre la date à laquelle la Conférence des Parties a approuvé l'inscription de cette espèce à l'Annexe I et celle à laquelle cette inscription prend effet.