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Résolution Conf. 9.5 (Rev. CoP15)*
Commerce avec les Etats non-Parties à la Convention
RAPPELANT les résolutions Conf. 3.8 et Conf. 8.8, adoptées par la Conférence des Parties à ses troisième et huitième sessions (New Delhi, 1981; Kyoto, 1992);
RAPPELANT l'Article X de la Convention, qui autorise l’acceptation de documents similaires délivrés par les autorités compétentes des Etats non-Parties à la Convention;
CONSIDERANT la nécessité de donner aux Parties des orientations pour parvenir à une application uniforme de l'Article X de la Convention;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de tenir les Etats non-Parties à la Convention informés de l'application de celle-ci afin de leur permettre d'exprimer leur point de vue sur le commerce avec les Parties et de promouvoir une participation plus large à la Convention;
CONSIDERANT que l'Article iv, paragraphe 2, de la Convention, requiert qu'avant qu'un permis d'exportation soit délivré, une autorité scientifique du pays d'exportation doit avoir émis l'avis que l'exportation ne nuira pas à la survie de l'espèce en question;
CONSCIENTE que le commerce en provenance d'Etats non-Parties à la Convention, ou via ces Etats, risque de nuire à l'efficacité de la Convention;
SACHANT que le commerce illégal, en particulier celui qui porte sur des espèces inscrites à l'Annexe I, paraît éviter de passer par les Etats Parties à la Convention et cherche à trouver des itinéraires vers les Etats non-Parties, en provenance de ces Etats ou passant par eux;
RAPPELANT la résolution Conf. 9.7 (Rev. CoP15), adoptée par la Conférence des Parties à sa neuvième session (Fort Lauderdale, 1994) et révisée aux 13e et 15esessions (Bangkok, 2004; Doha, 2010), qui recommande que des documents valides soient requis pour les envois en transit;
CONSTATANT que le contrôle des envois, en particulier de ceux qui sont en transit, permet d’obtenir des informations importantes sur le commerce illégal des spécimens CITES;
RECONNAISSANT que l'Article XIV donne aux Parties la possibilité d'imposer des mesures internes de contrôle du commerce plus strictes
CONVAINCUE qu'il est nécessaire de contrecarrer le commerce illégal en renforçant les conditions s'appliquant au commerce avec les Etats non-Parties;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
RECOMMANDE:
a) que les permis et les certificats délivrés par les Etats non-Parties à la Convention ne soient acceptés par les Parties que s’ils comportent:
i) le nom, le cachet et la signature d'une autorité compétente pour les délivrer;
ii) une identification de l'espèce en question suffisante aux fins de la Convention; iii) la certification de l'origine du spécimen et le numéro du permis d'exportation du pays d'origine, ou la justification de l'omission de cette certification; iv) en cas d'exportation de spécimens d'une espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II, la certification du fait que l'institution scientifique compétente a émis l'avis que l'exportation ne nuira pas à la survie de l'espèce (en cas de doute, une copie de cet avis devrait être requise) et que les spécimens n'ont pas été obtenus en infraction aux lois du pays d'exportation;
v) en cas de réexportation, la certification du fait que l'autorité compétente du pays d'origine a délivré un document d'exportation satisfaisant en substance aux conditions requises par l'Article VI de la Convention; et vi) en cas d'exportation ou de réexportation d’animaux vivants, la certification du fait qu'ils seront transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux; b) que les Parties n'acceptent des documents d'Etats non parties à la Convention que si des renseignements détaillés au sujet des autorités compétentes et des institutions scientifiques de ces Etats figurant dans le répertoire en ligne de la CITES ont été communiqués moins de deux ans auparavant, à moins que le Secrétariat ne confirme avoir des informations plus récentes; c) que les recommandations faites ci-dessus soient aussi appliquées aux spécimens en transit destinés aux Etats non-Parties à la Convention, ou qui en proviennent, ainsi qu'aux spécimens en transit entre ces Etats; d) qu'une attention particulière soit accordée à l'inspection des spécimens en transit exportés ou réexportés par des Etats non-Parties à la Convention ou destinés à ces Etats, ainsi qu'au contrôle des documents délivrés pour ces spécimens; e) que les Parties n'autorisent l'importation de spécimens sauvages d'espèces inscrites à l'Annexe I provenant d'Etats non-Parties à la Convention, et l'exportation ou la réexportation de tels spécimens vers ces Etats, que dans les cas exceptionnels où c'est bénéfique pour la conservation de ces espèces ou si cela contribue au bien-être des spécimens, et seulement après avoir consulté le Secrétariat; f) que les Parties n'autorisent l'importation de spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement d'espèces inscrites à l'Annexe I provenant d'Etats non-Parties à la Convention, que sur avis favorable du Secrétariat; et g) que les Parties informent le Secrétariat de toute irrégularité dans le commerce impliquant des Etats non-Parties à la Convention; CHARGE le Secrétariat de rechercher, tous les deux ans, et d'inclure dans son répertoire, des informations sur les autorités compétentes, les institutions scientifiques et les autorités de lutte contre la fraude désignées par les Etats non-Parties – et leurs coordonnées – communiquées par ces Etats, de même que la date à laquelle les coordonnées ont été reçues; et
ABROGE les résolutions suivantes:
a) résolution Conf. 3.8 (New Delhi, 1981) – Acceptation des documents similaires émis par des Etats non Parties à la Convention; et b) résolution Conf. 8.8 (Kyoto, 1992) – Commerce avec des Etats non-Parties à la Convention.
*Amendée aux 13e, 14e et 15e sessions de la Conférence des Parties.
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