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Conf. 9.7 (Rev. CoP13)*
Transit et transbordement
RAPPELANT les résolutions Conf. 4.10, Conf. 7.4 et Conf. 10. 5, adoptées par la Conférence des Parties à ses quatrième, septième et 10e sessions (Gaborone, 1983; Lausanne, 1989; Harare, 1997), et la résolution Conf. 9.5 (Rev. CoP14), adoptée à sa neuvième session (Fort Lauderdale, 1994) et révisée à ses 13e et 14e sessions (Bangkok, 2004; La Haye, 2007);
RECONNAISSANT que l'Article VII, paragraphe 1, de la Convention, permet le transit ou le transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie sans qu'une réglementation par cette Partie soit nécessaire;
RECONNAISSANT également que la garde de spécimens sur le territoire d'une Partie, en l'attente d'un client d'un autre pays, constitue un risque d'utilisation abusive de cette disposition;
RECONNAISSANT la nécessité pour les Parties de prendre des mesures pour lutter contre le commerce illégal;
RECONNAISSANT cependant la nécessité pour les Parties de faciliter les passages transfrontaliers fréquents des collections d’échantillons couvertes par les carnets ATA;
CONSTATANT que le contrôle de l'existence de documents d'exportation valides pour les envois en transit est un moyen important permettant de découvrir le commerce illégal de spécimens couverts par la CITES;
SACHANT que les envois non couverts par les dérogations spécifiées à l’Article VII de la Convention et qui sont couverts par un carnet ATA requièrent néanmoins les documents CITES appropriés;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
RECOMMANDE:
a) que, aux fins de l'Article VII, paragraphe 1, de la Convention, les termes "transit ou transbordement de spécimens" soient interprétés de façon à ne s'appliquer:
i) qu’aux spécimens restant sous contrôle douanier et qui sont en cours de transport vers un destinataire désigné, lorsque toute interruption du déplacement n'est due qu'à des dispositions rendues nécessaires par cette forme de commerce; et
ii) qu’aux passages transfrontaliers des collections d’échantillons de spécimens respectant les dispositions de la partie XV de la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP14) et accompagnées d’un carnet ATA;
b) que les Parties, dans la mesure où leur législation nationale les y autorise, inspectent les spécimens en transit ou transbordés pour vérifier la présence des documents valides requis aux termes de la Convention ou pour obtenir la preuve de leur existence;
c) que ces documents valides montrent clairement la destination finale de l'envoi, qui, dans le cas des collections d’échantillons, doit être le pays les ayant délivrés;
d) que tout changement de destination finale fasse l'objet d'une enquête de la part du pays de transit ou de transbordement afin de vérifier si la transaction répond aux objectifs de la Convention;
e) que les Parties adoptent une législation les autorisant à saisir et à confisquer les spécimens en transit ou transbordés dépourvus de documents valides ou de la preuve de l’existence de tels documents;
f) que, lorsqu'un envoi illégal en transit est découvert par une Partie qui n'est pas en mesure de le saisir, cette Partie fournisse dès que possible tous les renseignements utiles concernant l'envoi au pays de destination finale et au Secrétariat et, éventuellement, aux autres pays par lesquels l'envoi transitera;
g) que les recommandations faites ci-dessus soient aussi appliquées aux spécimens en transit ou transbordés destinés à des pays non-Parties à la Convention ou provenant de tels pays, ainsi qu'aux spécimens en transit entre ces pays; et
h) que les Parties prennent note du fait que la Convention ne prévoit aucune disposition spéciale pour les salons d'attente des aéroports (y compris les boutiques hors taxes), les ports francs ou les zones hors douane, car chaque Partie est censée être souveraine sur la totalité de son territoire et appliquer la Convention en conséquence;
PRIE instamment les organes de gestion de communiquer avec les douaniers et autres agents compétents pour faire appliquer la CITES, afin de garantir que tous les envois CITES couverts par un carnet ATA ou TIR respectent les dispositions CITES applicables; et
ABROGE les résolutions suivantes:
a) résolution Conf. 4.10 (Gaborone, 1983) – Définition de "en transit";
b) résolution Conf. 7.4 (Lausanne, 1989) – Contrôle du transit; et
c) résolution Conf. 10.5 (Harare, 1997) – Envois couverts par les carnets ATA et TIR.
* Amendée à la 13e session de la Conférence des Parties et corrigée par le Secrétariat après la 14e session.
1 Corrigée par le Secrétariat après la 14e session de la Conférence des Parties: renvoyait à l’origine à la résolution Conf. 9.5 (Rev. CoP13).
2 Corrigée par le Secrétariat après la 14e session de la Conférence des Parties: renvoyait à l’origine à la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13).
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