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Conf. 9.14 (Rev. CoP13)*

Conservation et commerce des rhinocéros d'Asie et d'Afrique

PREOCCUPEE par le déclin catastrophique de certaines populations de rhinocéros qui se poursuit et par le fait que quatre des cinq espèces de rhinocéros sont menacées d'extinction;

RAPPELANT que la Conférence des Parties a inscrit toutes les espèces de rhinocéros à l'Annexe I de la Convention en 1977 et que la population de Ceratotherium simum simum de l'Afrique du Sud a été transférée à l'Annexe II avec une annotation en 1994;

RAPPELANT en outre les résolutions Conf. 3.11 et Conf. 6.10, adoptées par la Conférence des Parties à ses troisième et sixième sessions (New Delhi, 1981; Ottawa, 1997), et la décision 10.45, adoptée à sa 10e session (Harare, 1997), toutes portant sur la conservation et le commerce des rhinocéros;

NOTANT avec satisfaction que la gestion et la protection des rhinocéros dans certains des Etats de leur aire de répartition ont été couronnées de succès en dépit des circonstances difficiles;

NOTANT aussi avec satisfaction les mesures prises par les pays pour contrôler et diminuer l'utilisation de la corne de rhinocéros, en particulier les pays où cette utilisation est une tradition vieille de plusieurs siècles;

CONCLUANT que toutes les mesures énumérées ci-dessus n'ont pas arrêté le déclin des populations de rhinocéros;

RECONNAISSANT que le commerce illicite de la corne de rhinocéros est un problème mondial de respect des lois qui dépasse le cadre des Etats des aires de répartition et des pays de consommation traditionnels, mais que l'accent mis uniquement sur l'application des lois n'a pas permis de lever la menace pesant sur les rhinocéros;

CONSCIENTE que les stocks de corne de rhinocéros continuent de s'accumuler dans certains pays et que l'appel lancé en vue de leur destruction dans la résolution Conf. 6.10 n'a pas été suivi et n'est plus considéré comme approprié par bon nombre de Parties;

RECONNAISSANT que certaines mesures internationales peuvent avoir des conséquences non souhaitées – sur le commerce, par exemple;

RECONNAISSANT en outre que les opinions sont partagées quant aux démarches les plus efficaces pour la conservation des rhinocéros;

PREOCCUPEE par la persistance des menaces pesant sur les populations de rhinocéros et par l'augmentation du coût de leur sécurité, que de nombreux Etats de leur aire de répartition ne peuvent pas assumer;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

PRIE instamment:

a) les Parties détenant des stocks de corne de rhinocéros de les identifier, de les marquer, de les enregistrer et de les mettre en sécurité;

b) toutes les Parties d'adopter et d'appliquer une législation complète et des mesures de contrôle de sa mise en œuvre, prévoyant notamment des restrictions au commerce intérieur et des sanctions, pour réduire le commerce illicite des parties et produits de rhinocéros;

c) le Secrétariat, lorsque c'est possible, d'aider les Parties n'ayant pas une législation et les possibilités de la faire respecter, et un contrôle des stocks adéquats, en leur fournissant des avis techniques et toutes informations pertinentes;

d) les Etats des aires de répartition de rester vigilants dans leur action de lutte contre la fraude, notamment dans la prévention de la chasse illicite, et de détecter rapidement les contrevenants potentiels;

e) les Etats de renforcer leur coopération dans la lutte contre la fraude afin d'enrayer le trafic de corne de rhinocéros; et

f) les pays de consommation de coopérer en priorité avec les groupes d'utilisateurs et le secteur industriel à mettre au point et appliquer des stratégies pour éliminer l'utilisation et la consommation des parties et produits de rhinocéros;

CHARGE le Comité permanent de poursuivre son action en vue de réduire le commerce illicite, en veillant à ce que:

a) les activités entreprises soient accompagnées d'une évaluation de leur efficacité;

b) des indicateurs de réussite normalisés, d'un bon rapport qualité/prix et appropriés, soient élaborés ou améliorés, pour mesurer les changements survenant dans les niveaux de la chasse illicite et dans l'état des populations de rhinocéros dans les Etats de leur aire de répartition; et

c) les politiques guidant ces interventions tiennent compte des résultats des évaluations et soient modifiées en conséquence;

RECOMMANDE que les Etats des aires de répartition n'ayant pas pour les rhinocéros de plan de gestion et de conservation assorti d'un budget, en préparent et en appliquent un aussi rapidement que possible, en utilisant toutes les connaissances et les moyens disponibles;

RECOMMANDE en outre que les Etats des aires de répartition ayant pour les rhinocéros un plan de gestion et de conservation assorti d'un budget, s'emploient à le mettre en œuvre aussi rapidement que possible, et vérifient si les mesures de lutte contre la fraude et de contrôle du commerce qu'il contient sont adéquates;

EN APPELLE aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales, aux organismes d'aide internationaux et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils fournissent des fonds pour réaliser des activités de conservation des rhinocéros, notamment pour empêcher l'abattage illicite des rhinocéros et pour contrôler et suivre le commerce illicite de corne de rhinocéros;

EN APPELLE à un engagement constructif de toutes les Parties à la Convention et à une synergie entre la Convention et les Groupes UICN/CSE de spécialistes des rhinocéros pour atteindre les buts de la présente résolution; et

ABROGE les résolutions suivantes:

a) résolution Conf. 3.11 (New Delhi, 1981) – Commerce de corne de rhinocéros; et

b) résolution Conf. 6.10 (Ottawa, 1987) – Commerce des produits de rhinocéros.

 

* Amendéeaux 11e et 13e sessions de la Conférence des Parties.