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Conf. 10.6

Contrôle du commerce des spécimens constituant des souvenirs pour touristes

RAPPELANT la résolution Conf. 4.12 (Rev.) adoptée à la quatrième session de la Conférence des Parties (Gaborone, 1983) et amendée à la neuvième (Fort Lauderdale, 1994);

OBSERVANT que, conformément à l'Article III, paragraphe 3 c), de la Convention, les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I ne doivent pas être utilisés à des fins principalement commerciales dans le pays d'importation;

CONSIDERANT que la dérogation de l'Article VII, paragraphe 3, de la Convention ne s'applique pas aux spécimens d'espèces de l'Annexe I qui constituent des souvenirs importés par une personne rentrant dans son Etat de résidence permanente;

CONSIDERANT en outre que la dérogation de l'Article VII, paragraphe 3, de la Convention ne s'applique pas aux spécimens d'espèces de l'Annexe II qui constituent des souvenirs importés par une personne rentrant dans son Etat de résidence habituelle, lorsque ces spécimens sont prélevés dans la nature dans un Etat exigeant la délivrance de permis d'exportation avant l'exportation desdits spécimens;

RECONNAISSANT que souvent les pays d'exportation ne requièrent aucun permis d'exportation;

CONSTATANT que, pour les Parties autres que les Parties exportatrices et importatrices, de tels spécimens d'espèces de l'Annexe II sont, selon l'Article VII, exemptés des dispositions de la Convention;

RECONNAISSANT que des parties et produits d'espèces inscrites aux Annexes I et II continuent d'être vendus en grandes quantités comme spécimens constituant des souvenirs pour touristes et que des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I continuent, dans certains pays, d’être vendus dans les boutiques de souvenirs d'aéroports et dans d'autres lieux (y compris dans les zones hors taxes) à une clientèle constituée, pour une large part, de voyageurs internationaux;

RAPPELANT que le paragraphe h) de la résolution Conf. 9.7, adoptée à la neuvième session de la Conférence des Parties (Fort Lauderdale, 1994), recommande aux Parties de prendre note du fait que la Convention ne prévoit aucune disposition spéciale pour les salons d'attente des aéroports (y compris les boutiques hors taxes), les ports francs ou les zones hors douane;

RECONNAISSANT que la vente de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I dans les lieux de départ internationaux peut faciliter, délibérément ou non, l'exportation illicite de ces spécimens et que cette exportation est préoccupante pour la conservation de ces espèces;

SACHANT que la vente de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I constituant des souvenirs pour touristes représente parfois une part importante d'un commerce pouvant menacer la survie de ces espèces;

RECONNAISSANT l'ignorance généralisée, dans le grand public, du but et des dispositions de la Convention et des législations internes relatives au commerce des espèces menacées d'extinction;

RECONNAISSANT en outre que les aéroports internationaux, les ports maritimes et les points de passage des frontières constituent des lieux d'exposition propices pour sensibiliser les voyageurs et les informer sur les dispositions de la Convention, et que la vente de spécimens constituant des souvenirs pour touristes en ces endroits peut compromettre sérieusement cette sensibilisation;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

PRIE instamment:

a) les Parties de satisfaire pleinement aux prescriptions de l'Article III de la Convention en ce qui concerne les spécimens d'espèces de l'Annexe I constituant des souvenirs pour touristes;

b) les Parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire la vente de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I constituant des souvenirs pour touristes dans les lieux de départs internationaux tels que les aéroports et ports maritimes internationaux et les points de passage des frontières, en particulier dans les zones hors taxes situées au-delà des contrôles douaniers;

c) que ces mesures comprennent l'inspection et l'information des commerçants;

d) toutes les Parties de s'efforcer de respecter pleinement le but de la Convention en ce qui concerne les spécimens d'espèces de l'Annexe II constituant des souvenirs pour touristes et, en particulier, de contrôler les exportations et les importations de spécimens des espèces les plus susceptibles d'être affectées par un commerce important; et

e) les pays importateurs soumis à des problèmes d'importation de spécimens constituant des souvenirs pour touristes d’en notifier en conséquence les pays exportateurs concernés et le Secrétariat CITES;

RECOMMANDE:

a) à toutes les Parties, dans les lieux de départ et d'arrivée internationaux, d'informer les voyageurs dans toutes les langues pertinentes, par des affiches et d'autres moyens, du but et des dispositions de la Convention, ainsi que de leurs responsabilités à l'égard des traités internationaux et des lois nationales concernant l'exportation et l'importation de spécimens d'espèces sauvages;

b) aux Parties de prendre toutes les initiatives possibles, en collaboration avec les agences de tourisme nationales et internationales, les transporteurs et autres organismes concernés, afin de s'assurer que les personnes voyageant à l'étranger sont informées des contrôles à l'importation et à l'exportation qui sont en vigueur ou qui pourraient l'être;

c) que toute personne, en possession de spécimens d'espèces de l'Annexe II constituant des souvenirs pour touristes et munie d'un permis d'exportation, bénéficie de la dérogation pour les objets personnels accordée par l'Article VII, lorsqu'elle entre dans un Etat autre que son Etat de résidence habituelle ou lorsqu'elle quitte un Etat autre que l'Etat d'exportation; et

d) que l'expression «spécimen constituant un souvenir pour touriste» ne s'applique qu'aux objets personnels ou à usage domestique acquis en dehors de l'Etat de résidence habituelle du propriétaire et ne s'applique pas aux spécimens vivants;

CHARGE le Comité permanent d'examiner les moyens d'aider toute Partie l'ayant informé de ses difficultés à appliquer cette résolution; et

ABROGE la résolution Conf. 4.12 (Rev.) (Gaborone, 1983, telle qu'amendée à Fort Lauderdale, 1994) – Contrôle des spécimens constituant des souvenirs pour touristes.