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Conf. 10.14 (Rev. CoP14)*

Quotas pour les trophées de chasse et les peaux de léopards à usage personnel

RAPPELANT la résolution Conf. 8.10 (Rev.), adoptée par la Conférence des Parties à sa huitième session de (Kyoto, 1992) et amendée à sa neuvième session (Fort Lauderdale, 1994);

RAPPELANT qu'à l'exception des rares dérogations accordées en vertu de l'Article VII de la Convention, le commerce des espèces inscrites à l'Annexe I est interdit;

RAPPELANT que le léopard (Panthera pardus) est inscrit à l'Annexe I;

RECONNAISSANT que dans certains pays sub-sahariens la population de léopards n'est pas menacée d'extinction;

RECONNAISSANT aussi que l'abattage de léopards peut être décidé par les pays d'exportation en vue de défendre la vie et la propriété et d’améliorer la survie de l'espèce;

RECONNAISSANT en outre que ces pays d'exportation peuvent autoriser le commerce de ces spécimens morts, en vertu de la résolution Conf. 2.11 (Rev.) adoptée par la Conférence des Parties à sa deuxième session (San José, 1979) et amendée à sa neuvième session (Fort Lauderdale, 1994), et peuvent délivrer des permis d'exportation conformément à l'Article III, paragraphe 2, de la Convention;

RAPPELANT que le paragraphe 3 c) de l'Article III de la Convention stipule qu'un permis d'importation n'est délivré que lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales, et que le paragraphe 2 a) de l'Article III de la Convention stipule qu'un permis d'exportation n'est délivré que lorsqu'une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que l'exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce en question;

RECONNAISSANT qu'il importe de surveiller l'utilisation des quotas accordés au titre de la présente résolution;

PREOCCUPEE par le fait que les Parties, en dépit de la recommandation e) de la résolution Conf. 8.10 (Rev.) et de recommandations similaires de résolutions antérieures sur le même sujet, ne soumettent pas toujours leurs rapports spéciaux sur le nombre de peaux exportées chaque année à temps pour que le Secrétariat puisse préparer ses rapports à la Conférence des Parties;

RECONNAISSANT que les Parties désirent que le marché commercial des peaux de léopards ne soit pas rouvert;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

RECOMMANDE:

a) que l'autorité scientifique de l'Etat d'importation, lorsqu'elle examine, conformément au paragraphe 3 a) de l'Article III de la Convention, les demandes de permis d'importation de peaux de léopards (Panthera pardus) entières ou presque entières (y compris les trophées de chasse), approuve la délivrance des permis si elle a la preuve que les peaux en question proviennent d'un des Etats mentionnés ci-après, lesquels n'ont pas le droit d'exporter plus desdites peaux acquises au cours d'une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) que ne l'indique le quota inscrit en face du nom de l'Etat:

Etat

Quota

Afrique du Sud

150

Botswana

130

Ethiopie

500

Kenya

80

Malawi

50

Mozambique

120

Namibie

250

Ouganda

28

République centrafricaine

40

République-Unie de Tanzanie

500

Zambie

300

Zimbabwe

500

b) que l'organe de gestion de l'Etat d'importation, lorsqu'il examine, conformément au paragraphe 3 c) de l'Article III de la Convention, les demandes de permis d'importation de peaux de léopards entières ou presque entières, considère avoir la preuve que lesdites peaux ne seront pas utilisées à des fins principalement commerciales si:

i) les peaux ont été acquises par leur propriétaire dans le pays d'exportation et sont importées à titre d'objets personnels qui ne seront pas vendus dans le pays d'importation; et

ii) le propriétaire n'importe pas plus de deux peaux en une année civile donnée et si la législation du pays d'origine permet leur exportation;

c) que l'organe de gestion de l'Etat d'importation ne permette l'importation de peaux de léopards, conformément à la présente résolution, que si chaque peau porte une étiquette inamovible indiquant le nom de l'Etat d'exportation, le numéro du spécimen dans le quota annuel et l'année civile au cours de laquelle l'animal a été prélevé dans la nature – par exemple, ZW 6/500 1997 signifiant que le Zimbabwe est l'Etat d'exportation, que le spécimen est le sixième prélevé dans la nature au Zimbabwe sur son quota qui s'élève à 500 pour 1997 – et si les renseignements figurant sur l'étiquette sont portés sur le document d'exportation;

d) que dans le cas de peaux de léopards entières ou presque entières négociées conformément aux termes de la présente résolution, les mots «a été accordé» du paragraphe 2 d) de l'Article III de la Convention soient considérés comme prouvés si l'organe de gestion de l'Etat d'importation a donné l'assurance écrite qu'un permis d'importation sera délivré; et

e) que le système adopté dans le cadre de la présente résolution soit maintenu, toute augmentation de quota ou tout nouveau quota (pour un Etat n'en disposant d'aucun jusqu'alors) devant être approuvé par la Conférence des Parties, conformément à la résolution Conf. 9.21 adoptée par la Conférence des Parties à sa neuvième session et amendée à sa 13e session (Bangkok, 2004); et

ABROGE la résolution Conf. 8.10 (Rev.) (Kyoto, 1992, telle qu'amendée à Fort Lauderdale, 1994) – Quotas pour les trophées de chasse et les peaux de léopards à usage personnel.

 

* Amendée aux 12e, 13e et 14e sessions de la Conférence des Parties.