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Résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP15)*
Application de la Convention et lutte contre la fraude
RAPPELANT les résolutions Conf. 6.3 et Conf. 7.5, adoptées par la Conférence des Parties à ses sixième et septième sessions (Ottawa, 1987; Lausanne, 1989), la résolution Conf. 2.6 (Rev.), adoptée à sa deuxième session (San José, 1979) et amendée à sa neuvième session (Fort Lauderdale, 1994), la résolution Conf. 3.9 (Rev.), adoptée à sa troisième session (New Delhi, 1981) et amendée à sa neuvième session, la résolution Conf. 6.4 (Rev.), adoptée à sa sixième session et amendée à sa neuvième session, et la résolution Conf. 9.8 (Rev.), adoptée à sa neuvième session et amendée à sa 10e session (Harare, 1997);
RECONNAISSANT la préoccupation exprimée par diverses Parties, que le commerce de plantes ou d'animaux d'espèces inscrites aux Annexes II ou III de la Convention puisse nuire à la survie de ces espèces;
CONSCIENTE que dans le passé, plusieurs cas de violation de la Convention se sont produits en raison de son application imparfaite ou insuffisante par certains organes de gestion de pays d'exportation ou d'importation, au niveau de la surveillance, de l'octroi des documents et du contrôle du respect des dispositions réglementant le commerce de tout animal ou plante, vivant ou mort, et ses parties et produits ;
CONSIDERANT qu'il est du plus haut intérêt moral, biologique, écologique et économique pour toutes les Parties à la Convention que de telles violations ne se reproduisent plus et que les mécanismes mis en place à cet effet aux fins de la Convention soient pleinement mis en vigueur, afin de garantir leur fonctionnement normal et efficace en ce qui concerne le contrôle du commerce des espèces animales et végétales menacées d'extinction et leur protection effective;
SACHANT qu’il y a des différences considérables dans la capacité des Parties d’appliquer la Convention et de lutter contre la fraude;
RECONNAISSANT que les pays en développement, en raison de leurs conditions socio-économiques, politiques, culturelles et géographiques particulières, connaissent des difficultés majeures pour répondre aux exigences d'un contrôle adéquat, bien que cela ne les dispense pas d'agir avec la plus grande efficacité possible;
RECONNAISSANT les difficultés extrêmes auxquelles tous les pays de production sont confrontés dans l'application de leurs propres contrôles CITES, et que ces difficultés exacerbent les problèmes de lutte contre la fraude rencontrés par d’autres Parties, tandis que certains pays de consommation continuent d'autoriser des importations illicites faute d'un contrôle CITES adéquat ;
RECONNAISSANT que les exportations illicites de spécimens d'espèces couvertes par la CITES faites au départ de pays de production entraînent des dommages graves pour des ressources en espèces sauvages qui sont précieuses, et qu'elles réduisent l'efficacité des programmes de gestion de ces pays ;
ATTENTIVE au fait que les réserves formulées par certains pays d'importation offrent une voie permettant aux spécimens acquis illégalement dans leurs pays d'origine de trouver des marchés légitimes sans subir aucun contrôle;
OBSERVANT que certains pays d'importation qui maintiennent des réserves refusent de tenir compte des recommandations faites par la Conférence des Parties dans sa résolution Conf. 4.25 (Rev. CoP14) adoptée à sa quatrième session (Gaborone, 1983) et amendée à sa 14e session (La Haye, 2007), affaiblissant ainsi les politiques de conservation des pays de production qui désirent protéger leurs ressources en espèces sauvages;
RECONNAISSANT que le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages reste très préoccupant;
RECONNAISSANT la croissance rapide de l’e-commerce de spécimens d’espèces CITES;
NOTANT les conclusions et les recommandations de la réunion sur l’e-commerce de spécimens d’espèces CITES, tenue à Vancouver (Canada) en février 2009;
CONSIDERANT que les pays qui importent ces ressources obtenues de manière illégale sont directement responsables de l'encouragement au commerce illégal de ces ressources dans le monde entier, ce qui porte atteinte au patrimoine naturel des pays de production;
CONSIDERANT qu'il est essentiel au succès de la Convention que toutes les Parties appliquent et respectent les réglementations établies par la Convention;
PERSUADEE que l'application de la Convention et la lutte contre la fraude doivent être un souci constant des Parties au plus haut niveau pour atteindre les objectifs de la Convention;
CONVAINCUE de la nécessité de renforcer l'application de la Convention, afin de traiter les graves problèmes posés par le trafic de faune et de flore sauvages, et du fait que les ressources disponibles pour la lutte contre la fraude sont négligeables comparées au profit résultant de ce trafic;
RAPPELANT que l'Article VIII, paragraphe 1, de la Convention stipule que les Parties prennent les mesures appropriées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention et pour interdire le commerce de spécimens en violation de ces dispositions, et que ces mesures incluent la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation des spécimens commercialisés illégalement;
RECONNAISSANT que le préambule de la Convention déclare que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de faune et de flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international;
AFFIRMANT que les Parties ont l'obligation de collaborer étroitement à l'application de la Convention, en échangeant rapidement des informations sur les cas et situations relatifs à un commerce de faune ou de flore sauvage suspect d'être frauduleux, afin de permettre aux autres Parties concernées d'appliquer des sanctions légales;
ACCUEILLANT avec satisfaction l'adoption d'une résolution relative à la coopération dans la lutte contre la fraude, adoptée à la réunion régionale pour l'Asie, tenue en Israël en mars 1994;
ACCUEILLANT avec satisfaction la déclaration de Beijing sur le contrôle du commerce des espèces sauvages en Asie, faite à l’atelier sur ce sujet à Beijing en octobre 1995, selon laquelle des efforts devraient être faits pour créer un mécanisme de coopération en matière de lutte contre la fraude en Asie;
ACCUEILLANT avec satisfaction la reconnaissance par la Commission de la prévention du crime et de la justice criminelle des Nations Unies que le trafic international illicite des produits forestiers, notamment des bois, des spécimens des espèces sauvages et d’autres ressources biologiques forestières, est souvent perpétré par des individus et des groupes, y compris des groupes criminels organisés pouvant opérer à échelle transnationale et mener également d’autres activités illicites, et le fait que la Convention des Nations Unies sur le Crime Organisé Transnational ainsi que la Convention des Nations Unies contre la Corruption fournissent des cadres juridiques supplémentaires où peut s’inscrire la coopération internationale pour lutter contre la criminalité en matière d'espèces sauvages;
RECONNAISSANT la contribution à l'amélioration de la lutte contre la fraude dans le cadre de la CITES apportée par l'Accord de Lusaka sur les opérations concertées de coercition visant le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages ;
RECONNAISSANT que l'utilisation de chiens en combinaison avec d'autres moyens augmentera les chances de détection et de saisies; que les chiens détecteurs peuvent trouver de nombreux objets qui ne peuvent pas être détectés par d'autres moyens; et qu'une équipe de maîtres-chiens est très efficace pour fouiller rapidement des personnes, des chargements ou des bagages;
CONSCIENTE de la nécessité d’améliorer la coopération et la coordination entre les autorités CITES et les agences de lutte contre la fraude aux niveaux national, régional et international;
NOTANT les conclusions et les recommandations formulées par le Groupe CITES de spécialistes de la lutte contre la fraude à sa réunion de Shepherdstown (Etats-Unis d'Amérique) en février 2004;
CONSIDERANT que l'Article XIII ne fixe pas de délai aux Parties pour répondre aux demandes d'informations du Secrétariat et qu'un tel délai est nécessaire pour qu'une absence de réponse ne puisse être interprétée comme un refus de répondre;
CONSIDERANT que l'utilisation de certains termes pour désigner les parties et produits peut être à l'origine de fraudes;
RECONNAISSANT le rôle important que peut jouer le Secrétariat dans la lutte contre la fraude et les moyens fournis par l'Article XIII de la Convention;
CONSCIENTE du rôle assumé par le Secrétariat dans la promotion de la mise en application de la Convention, prévu par l'Article XIII, et des mesures prises par le Secrétariat, l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) et l'Organisation mondiale des douanes afin de faciliter l'échange d'informations entre les organismes de lutte contre la fraude et à des fins de formation;
CONSCIENTE qu'en raison des fonds disponibles limités, les Parties et le Secrétariat doivent utiliser au mieux les mécanismes et ressources intergouvernementaux existants – ceux prévus, par exemple, par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime;
CONVENANT de la nécessité de mesures supplémentaires afin de réduire davantage encore le commerce illicite des espèces couvertes par la Convention;
RECONNAISSANT qu’en raison du niveau élevé du commerce des espèces sauvages, il incombe aux pays de consommation et aux pays de production de veiller à ce que le commerce soit légal et durable et à ce que les mesures de lutte contre la fraude adoptées et appliquées par les Parties appuient la conservation dans les pays de production;
RECONNAISSANT que le commerce illégal de spécimens des espèces inscrites aux annexes de la Convention peut causer des dégâts sérieux dans les ressources en espèces sauvages, réduire l’efficacité des programmes de gestion de ces espèces, compromettre et menacer le commerce légal et durable, en particulier dans l’économie en développement de nombreux pays de production;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
Concernant l'application de la Convention, les contrôles et la coopération
PRIE instamment les Parties de renforcer dès que possible leur contrôle du commerce de la faune et de la flore sauvages dans les territoires se trouvant sous leur juridiction, et en particulier leur contrôle des envois en provenance des pays de production, notamment des pays voisins, et de procéder à une vérification stricte auprès des organes de gestion, des documents délivrés par ces pays; et
RECOMMANDE:
a) à toutes les Parties: i) de reconnaître la gravité du problème du commerce illicite de la faune et de la flore sauvages et d'en faire une priorité pour leurs agences nationales de lutte contre la fraude; ii) d'envisager, s’il y a lieu, de formuler des plans d’action nationaux et régionaux incluant un calendrier, des objectifs et des dispositions en matière de financement, conçus de manière à améliorer l’application de la CITES, à en respecter les dispositions, et à appuyer les agences de lutte contre la fraude; iii) d'accorder aux cadres chargés de la lutte contre la fraude une formation, un statut et une compétence équivalents à ceux de leurs homologues de la police et des douanes; iv) d'assurer une stricte application et un contrôle strict de tous les mécanismes et dispositions de la Convention relatifs à la réglementation du commerce des espèces animales et végétales inscrites à l'Annexe II, et de toutes les dispositions en faveur de la protection contre le commerce illégal, des espèces inscrites aux annexes; v) en cas de violation des dispositions susmentionnées, de prendre immédiatement des mesures appropriées au titre de l'Article VIII, paragraphe 1, de la Convention, afin de pénaliser ces violations et d'y remédier de manière appropriée; et vi) de s'informer les unes les autres de toutes les circonstances et faits qui pourraient relever d'un trafic illégal et également des mesures de contrôle appliquées, dans le but de mettre fin à un tel trafic; b) aux Parties de préconiser des sanctions aux infractions en rapport avec la nature et la gravité de celles-ci; c) aux Parties qui n’ont pas encore signé ou ratifié la Convention de l’ONU contre le Crime Organisé Transnational et la Convention des Nations Unies contre la Corruption, d’envisager de le faire; d) aux Parties importatrices en particulier, de n'accepter, en aucune circonstance ou sous aucun prétexte, des documents d'exportation ou de réexportation délivrés par quelque autorité que ce soit, quel qu'en soit le niveau hiérarchique, autre que l'organe de gestion désigné officiellement comme compétent par la Partie exportatrice ou réexportatrice et dûment notifié au Secrétariat; e) au pays d'importation qui a des raisons de croire que des spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II ou à l'Annexe III font l'objet d'un commerce contrevenant aux lois de tout pays concerné par la transaction: i) d'informer immédiatement le pays dont les lois paraissent avoir été violées et, autant que possible, de lui fournir des copies de tous les documents relatifs à la transaction; et ii) d'appliquer si possible des mesures internes plus strictes en ce qui concerne cette transaction, ainsi que le prévoit l'Article XIV de la Convention; et f) aux Parties de rappeler à leurs missions diplomatiques, à leurs délégués en mission dans des pays étrangers et à leurs troupes servant sous le drapeau des Nations Unies, qu'ils ne sont pas dispensés d'appliquer les dispositions de la Convention; Concernant l'application de l'Article XIII
RECOMMANDE:
a) que, lorsqu'en application de l'Article XIII, le Secrétariat demande des informations sur une infraction présumée, les Parties répondent dans le délai d'un mois ou, si cela est impossible, accusent réception dans le délai d'un mois en indiquant la date, même approximative, à laquelle elles estiment être en mesure de fournir les informations demandées; b) que, lorsque dans un délai d'un an, les informations demandées n'ont pas été fournies, les Parties indiquent au Secrétariat les motifs pour lesquels elles n'ont pas été en mesure de répondre; c) que, si des problèmes importants d'application de la Convention par des Parties sont portés à son attention, le Secrétariat agisse avec les Parties en question pour essayer de résoudre le problème et, sur demande, fournisse des avis et une assistance technique; d) que, s'il apparaît qu'une solution ne peut pas être trouvée aisément, le Secrétariat porte le cas à l'attention du Comité permanent qui peut le poursuivre en contact direct avec la Partie concernée, afin de l'aider à trouver une solution; et e) que le Secrétariat tienne les Parties informées aussi complètement que possible, par le biais de notifications, des problèmes de mise en œuvre et des mesures prises pour les résoudre, et qu'il signale ces problèmes dans son rapport sur les infractions présumées; Concernant les activités de mise en œuvre de la Convention conduites par le Secrétariat
PRIE instamment les Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales de fournir un appui financier supplémentaire pour la mise en œuvre de la Convention, sous forme de fonds pour le travail d'assistance à l'application de la Convention accompli par le Secrétariat;
CHARGE le Secrétariat d'allouer ces fonds selon les priorités suivantes:
a) la nomination au Secrétariat de cadres supplémentaires chargés des questions de lutte contre la fraude; b) l'assistance dans l'élaboration et la mise en œuvre d'accords régionaux sur la lutte contre la fraude; et c) la formation et l'assistance technique aux Parties; PRIE instamment les Parties de proposer le détachement de cadres chargés de la lutte contre la fraude pour assister le Secrétariat dans le traitement des questions de lutte contre la fraude; et
CHARGE le Secrétariat de chercher à resserrer les liens internationaux entre les institutions de la Convention, les organismes nationaux de lutte contre la fraude et les organisations intergouvernementales existantes, en particulier l'Organisation mondiale des douanes, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'OIPC-Interpol;
Concernant la circulation de l'information et la coordination
RECOMMANDE:
a) que les organes de gestion établissent une coordination avec les services publics chargés de la mise en œuvre de la Convention, notamment les douanes et la police et, s’il y a lieu, les Organisations non-gouvernementales (ONG) de ce secteur, sous forme d'activités de formation et de réunions communes, et en facilitant l'échange d'informations; b) que les Parties établissent au niveau national des comités interagences réunissant les organes de gestion et les services publics chargés de faire respecter la CITES, notamment les douanes et la police; c) que les Parties communiquent très rapidement au Secrétariat les coordonnées de leurs agences de lutte contre la fraude chargées d'enquêter sur le trafic de la faune et de la flore sauvages ; d) que l orsqu'une Partie est informée par le Secrétariat de l'utilisation frauduleuse de documents qu'elle a délivrés, elle enquête pour identifier les instigateurs de la fraude, en faisant éventuellement appel à l'OIPC-Interpol; e) que les Parties, en cas de présentation d'un faux document, mettent tout en œuvre pour savoir où sont les spécimens et qu'elle est l'origine du faux document et informent, s'il y a lieu, le Secrétariat et les autres Parties impliquées; f) que les Parties travaillent ensemble dans leur région à mettre au point les mécanismes appropriés de coopération et de coordination des agences de lutte contre la fraude au niveau régional; g) que le Secrétariat, en consultation avec le Comité permanent, établisse des équipes spéciales CITES ad hoc selon les besoins en se concentrant initialement sur les espèces inscrites à l'Annexe I; h) que les Parties qui ne l'ont pas encore fait envisagent de désigner des cadres de leurs agences de lutte contre la fraude et des services chargés des poursuites judiciaires pour participer au Groupe de travail d'Interpol sur la criminalité en matière d'espèces sauvages ; i) que les Parties disposant de programmes de chiens détecteurs partagent leurs connaissances et leur expérience avec les Parties susceptibles d'être intéressées par l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de ce type; j) que les Parties fournissent au Secrétariat des informations détaillées sur les cas importants de commerce illicite; et k) que, dans la mesure du possible, les Parties informent le Secrétariat au sujet des commerçants convaincus d'illégalité et des récidivistes; et CHARGE le Secrétariat de transmettre rapidement ces informations aux Parties;
Concernant l'e-commerce de spécimens d'espèces CITES
RECOMMANDE aux Parties:
a) d’évaluer ou de développer leurs mesures internes pour qu’elles permettent de relever le défi du contrôle du commerce légal de spécimens d’espèces sauvages, d’enquêter sur le commerce illégal d’espèces sauvages et de sanctionner les contrevenants, en traitant en priorité la vente de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I; b) d’établir au niveau national une unité chargée des enquêtes sur la criminalité en matière d’espèces sauvages liée à Internet, ou d’inclure les questions de commerce dans le travail des unités chargées de la surveillance des ordinateurs et des enquêtes sur la cybercriminalité; et c) d’établir au niveau national un mécanisme pour coordonner la surveillance du commerce de spécimens d’espèces sauvages pratiqué via Internet, et de permettre en temps voulu l’échange d’informations résultant de ces activités entre les interlocuteurs désignés par les organes de gestion CITES et les autorités chargées de la lutte contre la fraude; RECOMMANDE en outre aux Parties et à Interpol:
a) de soumettre au Secrétariat des informations sur les méthodologies suivies par d’autres agences et susceptibles d’être utiles dans l’évaluation des mécanismes de réglementation du commerce légal de spécimens CITES pratiqué via Internet; b) de veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées aux enquêtes portant sur le commerce illégal de spécimens d’espèces CITES pratiqué via Internet et au ciblage de ce commerce; c) de se servir des données acquises lors des activités de surveillance dans l’établissement des stratégies de lutte contre la fraude, de renforcement des capacités et de sensibilisation du public; et d) d’envisager des moyens de fournir des fonds pour créer au Secrétariat général d’Interpol, un poste à plein temps consacré aux aspects de la criminalité en matière d’espèces sauvages qui touchent à l’e-commerce. Le titulaire de ce poste devrait notamment veiller à ce que toutes les informations ou les renseignements concernant l’e-commerce soient recueillis de manière cohérente et communiquées aux autorités chargées de la lutte contre la fraude désignées par les Parties; et Concernant les autres actions promouvant l'application de la Convention
RECOMMANDE en outre que les Parties:
a) prennent les mesures nécessaires à l'élaboration d'une stratégie globale de contrôle aux frontières, d'audits et d'enquêtes, en: i) tenant compte des différentes règles de dédouanement des marchandises et des régimes douaniers, tels que le transit, l'admission temporaire, la mise en entrepôts, etc.; ii) assurant la sensibilisation et la formation aux questions CITES des agents chargés des contrôles, en ce qui concerne, par exemple, les dispositions de la Convention, l'identification des spécimens et la manipulation des animaux vivants; iii) procédant aux contrôles des documents afin de garantir l'authenticité et la validité des permis et certificats CITES, notamment en demandant au Secrétariat, s’il y a lieu, d’en confirmer la validité; iv) inspectant les marchandises, en se fondant sur une politique d'analyse des risques et de ciblage; v) utilisant des chiens détecteurs de faune et de flore sauvages; vi) améliorant la qualité des contrôles à l'exportation et à la réexportation; et vii) allouant les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs; b) promeuvent, par des incitations, l'appui et la coopération des communautés rurales locales à la gestion des ressources en faune et flore sauvages et par là même à la lutte contre le commerce illicite; c) s'il y a lieu, évaluent et utilisent aux fins de la lutte contre la fraude, les informations de sources non gouvernementales tout en maintenant le caractère confidentiel de ces informations; d) envisagent l'établissement, au niveau national, d'unités ou de brigades spécialisées dans la lutte contre la fraude; e) envisagent des moyens innovants d’augmenter et d’améliorer la lutte contre la fraude au niveau national; f) réalisent des activités nationales et régionales de renforcement des capacités axées en particulier sur la coopération interagences et l’amélioration de la connaissance de la législation, l’identification des espèces, l’analyse des risques, et les investigations sur les activités criminelles; et g) maintiennent, lorsque c’est possible et approprié, des liens étroits avec les organes de gestion CITES et les agences de lutte contre la fraude des pays d’origine, de transit, et de consommation pour les aider à détecter, dissuader et empêcher le commerce illicite des espèces sauvages par le biais de l’échange de renseignements, d’avis techniques et d’appui; PRIE instamment les Parties, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales de fournir d'urgence des fonds et des compétences pour permettre la formation à la lutte contre la fraude, ou de mettre à disposition des matériels de formation, en se concentrant sur les pays en développement ou à économie en transition, de préférence sur une base régionale ou subrégionale, et de fournir des fonds pour que les personnels chargés de la lutte contre la fraude de ces pays soient adéquatement formés et équipés;
ENCOURAGE les Parties à donner la priorité à la lutte contre la fraude dans le cadre de la CITES et à la poursuite en justice des violations de la Convention;
ENCOURAGE les Etats à offrir des récompenses pour les informations sur le braconnage et le trafic de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I conduisant à l'arrestation et à la condamnation des délinquants;
PRIE instamment l’OIPC-Interpol d'appuyer la participation d'un représentant d u Groupe de travail d'Interpol sur la criminalité en matière d'espèces sauvages aux sessions de la Conférence des Parties à la CITES; et
CHARGE le Secrétariat:
a) de coopérer avec l'Organisation mondiale des douanes, l'OIPC-Interpol et les autorités nationales compétentes pour: i) préparer et distribuer un matériel de formation approprié; et ii faciliter l'échange d'informations techniques entre les autorités chargées du contrôle aux frontières; et b) de soumettre un rapport sur les questions de lutte contre la fraude à chaque session du Comité permanent et à chaque session ordinaire de la Conférence des Parties; et ABROGE les résolutions ou parties de résolutions suivantes:
a) résolution Conf. 2.6 (Rev.) (San José, 1979, telle qu'amendée à Fort Lauderdale, 1994) – Commerce des espèces des Annexes II et III – paragraphe b) et paragraphe sous DEMANDE; b) résolution Conf. 3.9 (Rev.) (New Delhi, 1981, telle qu'amendée à Fort Lauderdale, 1994) – Contrôle international d'application de la Convention; c) résolution Conf. 6.3 (Ottawa, 1987) – L'application de la CITES; d) résolution Conf. 6.4 (Rev.) (Ottawa, 1987, telle qu'amendée à Fort Lauderdale, 1994) – Contrôle du commerce illicite; e) résolution Conf. 7.5 (Lausanne, 1989) – Mise en vigueur et lutte contre la fraude; et f) résolution Conf. 9.8 (Rev.) (Fort Lauderdale, 1994, telle qu'amendée à Harare, 1997) – Lutte contre la fraude.
*Amendée aux 13e, 14e et 15e sessions de la Conférence des Parties.
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