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Conf. 11.12*

Système universel d'étiquetage pour l'identification des peaux de crocodiliens

SACHANT que toutes les espèces de crocodiliens sont couvertes par les Annexes I ou II de la CITES mais craignant que plusieurs ne fassent l'objet d'un commerce illégal;

RECONNAISSANT que certaines populations de crocodiliens peuvent être transférées de l'Annexe I à l'Annexe II sous réserve de quotas d'exportation annuels spécifiés, et que ces quotas ont pour but de garantir que les prélèvements annuels dans ces populations ne nuiront pas à leur survie;

RECONNAISSANT que dans le passé, le commerce illégal a menacé la survie de certaines populations de crocodiliens et compromis les mesures prises par les pays producteurs pour gérer leurs ressources en crocodiliens sur une base durable;

RAPPELANT que l'Article VI, paragraphe 7, de la Convention stipule qu'une marque peut être apposée sur les spécimens d'espèces inscrites aux annexes pour en permettre l'identification;

CONSIDERANT que l'étiquetage de toutes les peaux de crocodiliens vendues sur le marché international est une étape fondamentale vers une réglementation effective du commerce international des crocodiliens et que les résolutions Conf. 6.17 et Conf. 9.22 ont été adoptées à cet effet par la Conférence des Parties à ses sixième et neuvième sessions (Ottawa, 1987; Fort Lauderdale, 1994);

CONSTATANT toutefois que les stratégies de marquage sûr des espèces semblables devraient prendre en considération les systèmes existants et les impératifs des établissements reconnus de traitement des peaux, et que le système établi à la neuvième session de la Conférence des Parties a besoin d'être amélioré;

NOTANT l'existence d'un registre des fabricants en mesure de produire des étiquettes pour marquer les peaux de crocodiliens, établi et tenu par le Secrétariat;

RECONNAISSANT que tout système de marquage impliquant l'identification individuelle d'un grand nombre de spécimens et la préparation de documents accompagnant ces spécimens est susceptible d'entraîner davantage d'erreurs dans les documents;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

RECOMMANDE:

a) le maintien d'un système universel d'étiquetage permettant d'identifier les peaux de crocodiliens, brutes, tannées et/ou finies, par l'emploi généralisé d'étiquettes non réutilisables pour toutes les peaux de crocodiliens mises sur le marché international par les pays d'origine;

b) que les peaux et les flancs soient étiquetés individuellement et qu'une étiquette soit fixée à chaque côté (flanc) des chalecos avant l'exportation;

c) que les étiquettes non réutilisables comportent, au minimum, le code ISO à deux lettres indiquant le pays d'origine, un numéro séquentiel d'identification unique, le code normalisé de l'espèce (fourni à l’annexe 1) et, s'il y a lieu, l'année de production ou de collecte, conformément à la résolution Conf. 11.16 (Rev. CoP14), adoptée par la Conférence des Parties à sa 11e session (Gigiri, 2000) et amendée à sa 14e (La Haye, 2007); qu'en outre, ces étiquettes aient au minimum les caractéristiques suivantes: un système d'auto-fermeture, une résistance à la chaleur et au traitement chimique et mécanique et des informations alphanumériques appliquées par estampage permanent;

d) que l'année de production et le numéro séquentiel soient séparés par un trait d'union (-) lorsque les informations figurent sur les étiquettes dans l'ordre suivant: pays d'origine, année de production, numéro séquentiel, code de l'espèce;

e) que, pour l'étiquetage des peaux d'hybrides de crocodiliens, la désignation HYB ou, lorsque la lignée est connue, les deux codes à trois lettres des parents, séparés par le caractère "x" (exemple: PORxSIA lorsqu'il s'agit d'un hybride de Crocodylus porosus et de Crocodylus siamensis), soient utilisés au lieu du code normalisé de l'espèce indiqué dans l'annexe 1 de la présente résolution;

f) que les queues, gorges, pattes, dos et autres parties soient exportés dans des emballages transparents, scellés et clairement identifiés au moyen d'une étiquette non réutilisable, avec une description du contenu et la mention du poids total et toutes les informations requises pour les étiquettes des peaux individuelles, des flancs et des chalecos, énoncées aux paragraphes c), d) et e);

g) que les Parties établissent, si leur législation les y autorise, un système d'enregistrement ou d'octroi de licences, ou les deux, pour les producteurs, les tanneurs, les importateurs et les exportateurs de peaux de crocodiliens;

h) que tous les pays autorisant la réexportation de peaux de crocodiliens, brutes, tannées et/ou finies, mettent en place un système administratif en vue de garantir la concordance des importations et des réexportations et, en outre, s'assurent que les peaux et les flancs sont réexportés avec les étiquettes originales intactes, à moins que les pièces originalement importées n'aient été travaillées et coupées en morceaux plus petits;

i) que, quand les étiquettes originales ont été perdues ou enlevées de peaux et de flancs, le pays de réexportation procède à l'étiquetage de chaque peau ou flanc avant la réexportation, au moyen d'une "étiquette de réexportation" remplissant toutes les conditions indiquées ci-dessus au paragraphe c), à l'exception du code du pays d'origine, du code normalisé de l'espèce, et de l'année de production et/ou du prélèvement, qui ne seront pas nécessaires; et qu'en outre, les informations figurant sur ces étiquettes soient transcrites sur le certificat de réexportation avec les renseignements relatifs au permis original couvrant l'importation des peaux;

j) que, si la réexportation inclut des peaux non étiquetées, acquises avant l'entrée en vigueur de la résolution Conf. 9.22 (16 février 1995), l'organe de gestion l'indique sur le certificat de réexportation;

k) que les Parties n'acceptent les permis d'exportation, certificats de réexportation ou autres documents de la Convention couvrant le commerce de peaux et de parties de peaux de crocodiliens que s'ils comportent les indications mentionnées aux paragraphes c), f), i), ou j), selon le cas, et si les peaux et parties de peaux correspondantes sont étiquetées conformément aux dispositions de la présente résolution;

l) que les Parties, sur avis du Secrétariat s'il y a lieu, appliquent un système de gestion et de suivi des étiquettes utilisées dans le commerce tel qu'énoncé dans l'annexe 2 à la présente résolution; et

m) que les organes de gestion s'assurent que les étiquettes non fixées aux peaux, flancs et chalecos dans l'année spécifiée sur l'étiquette soient détruites;

CHARGE le Secrétariat de signaler au Comité pour les animaux et aux Parties concernées les lacunes du système ou les problèmes spécifiques; et

ABROGE les résolutions suivantes:

a) résolution Conf. 6.17 (Ottawa, 1987) – Mise en œuvre des quotas à l'exportation pour les peaux de crocodiles du Nil et de crocodiles marins; et

b) résolution Conf. 9.22 (Fort Lauderdale, 1994) – Système universel d'étiquetage pour l'identification des peaux de crocodiliens.


Annexe 1

Codes d'identification des espèces de crocodiliens

Espèce

Code

Alligator mississippiensis

MIS

Alligator sinensis

SIN

Caiman crocodilus apaporiensis

APA

Caiman crocodilus chiapasius

CHI

Caiman crocodilus crocodilus

CRO

Caiman crocodilus fuscus

FUS

Caiman latirostris

LAT

Caiman yacare

YAC

Crocodylus acutus

ACU

Crocodylus cataphractus

CAT

Crocodylus intermedius

INT

Crocodylus johnstoni

JOH

Crocodylus moreletti

MOR

Crocodylus niloticus

NIL

Crocodylus novaeguineae mindorensis

MIN

Crocodylus novaeguineae novaeguineae

NOV

Crocodylus palustris

PAL

Crocodylus porosus

POR

Crocodylus rhombifer

RHO

Crocodylus siamensis

SIA

Gavialis gangeticus

GAV

Melanosuchus niger

NIG

Osteolaemus tetraspis

TET

Paleosuchus palpebrosus

PAP

Paleosuchus trigonatus

TRI

Tomistoma schlegelii

SCH

 


Annexe 2

Système de gestion et de suivi des étiquettes
utilisées dans le commerce des peaux de crocodiliens

1. Le Secrétariat CITES devrait établir, tenir et mettre périodiquement à jour une liste de fabricants agréés d'étiquettes remplissant les conditions minimales énoncées au paragraphe c) de la présente résolution; en outre, le Secrétariat devrait en informer régulièrement les Parties. Les organes de gestion devraient se procurer les étiquettes destinées au marquage des peaux de crocodiliens auprès des seuls fabricants agréés.

2. Tout fabricant d'étiquettes agréé et enregistré par le Secrétariat devrait en premier lieu accepter par écrit de:

a) ne reproduire aucune série d'étiquettes produites conformément à la présente résolution;

b) ne vendre ces étiquettes qu'aux organes de gestion ou, dans les pays non-Parties à la Convention, aux organismes gouvernementaux désignés, reconnus par le Secrétariat conformément à la résolution Conf. 9.5 (Rev. CoP14)1, ou aux services agréés par ces organismes; et

c) signaler directement et immédiatement au Secrétariat chaque commande d'étiquettes honorée.

3. Les organes de gestion devraient informer immédiatement le Secrétariat de chaque commande d'étiquettes passée à un fabricant agréé.

4. A la demande de tout organe de gestion, le Secrétariat devrait acheter et transmettre les étiquettes destinées à marquer les peaux de crocodiliens et recouvrer la totalité des frais, sauf si un financement externe devient disponible pour les Parties demandant une assistance.

5. En délivrant des permis d'exportation ou des certificats de réexportation couvrant des peaux de crocodiliens ou d'autres spécimens mentionnés dans la présente résolution, les Parties devraient enregistrer les numéros des étiquettes correspondant à chaque document et communiquer cette information au Secrétariat sur demande.

6. Les organes de gestion des Parties d'exportation, de réexportation et d'importation devraient fournir au Secrétariat, lorsque le Comité permanent le demande ou lorsque l'Etat de l'aire de répartition et le Secrétariat CITES en conviennent, une copie de chaque permis d'exportation, certificat de réexportation ou autre document de la Convention couvrant des peaux ou flancs de crocodiliens, immédiatement après leur délivrance ou dès réception, selon le cas.

7. Les Parties requérant ou ayant l'intention de requérir l'utilisation d'étiquettes pour les emballages devraient envoyer au Secrétariat au moins un échantillon d'étiquette qui servira de référence.

* Corrigée par le Secrétariat après les 13e et 14e sessions de la Conférence des Parties.

1 Corrigée par le Secrétariat après la 14e session de la Conférence des Parties: renvoyait à l'origine à la résolution Conf. 11.16.