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Résolution Conf. 11.17 (Rev. CoP14)*
Rapports nationaux
RAPPELANT la résolution Conf. 9.4, adoptée par la Conférence des Parties à sa neuvième session (Fort Lauderdale, 1994) et amendée à sa 10 e session (Harare, 1997), concernant les rapports annuels et la surveillance continue du commerce;
CONSIDERANT que, selon les dispositions de l'Article VIII, paragraphe 7, de la Convention, les Parties ont l'obligation de présenter des rapports périodiques;
RECONNAISSANT l'importance des rapports annuels et des rapports bisannuels, qui constituent l'unique moyen dont on dispose pour surveiller de façon continue l'application de la Convention et le niveau du commerce international des spécimens des espèces inscrites aux annexes;
ADMETTANT qu'il est nécessaire que les rapports annuels et les rapports bisannuels des Parties soient aussi complets que possible et soient comparables;
CONSIDERANT que les dispositions de l'Article XII, paragraphe 2 d), de la Convention chargent le Secrétariat d'étudier les rapports périodiques des Parties;
PRENANT ACTE de l'aide précieuse que le PNUE-Centre de surveillance continue de la conservation mondiale de la nature apporte au Secrétariat, dans le cadre du contrat qui les lie, pour accomplir cette tâche;
CONSTATANT que l'utilisation d'ordinateurs peut aider à s'assurer que les statistiques sur le commerce et les informations sur l'application de la Convention sont traitées de façon plus efficace;
PREOCCUPEE de ce que de nombreuses Parties ne suivent pas les recommandations de la Conférence des Parties et du Secrétariat concernant la soumission des rapports annuels au 31 octobre suivant l'année pour laquelle ils sont dus et leur préparation selon les lignes directrices qui leur ont été communiquées;
PREOCCUPEE en outre par le fait que de nombreuses Parties ne soumettent pas régulièrement leur rapport bisannuel;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
PRIE instamment toutes les Parties de présenter leur rapport annuel requis au titre des dispositions de l'Article VIII, paragraphe 7 a), conformément à la version la plus récente des Lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports annuels CITES transmise par le Secrétariat, laquelle peut être amendée avec l'accord du Comité permanent;
PRIE instamment toutes les Parties de présenter leur rapport bisannuel requis par l'Article VIII, paragraphe 7 b), au 31 octobre suivant l'année pour laquelle il est dû et en suivant la présentation des rapports bisannuels diffusée par le Secrétariat, laquelle peut, de temps à autre, être amendée par le Secrétariat avec l'accord du Comité permanent;
PRIE en outre instamment toutes les Parties de présenter leurs rapports bisannuels couvrant les mêmes périodes de deux ans, à commencer par la période allant du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2004;
PRIE en outre instamment les Parties ayant plusieurs organes de gestion de soumettre autant que possible un rapport annuel et un rapport bisannuel coordonnés;
RECONNAIT que la Conférence des Parties peut demander aux Parties des rapports spéciaux, non requis par la Convention, si des informations supplémentaires sont nécessaires et ne peuvent pas être obtenues par le biais des rapports annuels ou bisannuels;
RECOMMANDE à chaque Partie à la Convention, si elle est membre d'un accord commercial régional au sens de l'Article XIV, paragraphe 3, de la Convention, d'inclure dans ses rapports annuels les informations relatives au commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III avec les autres Etats membres de cet accord commercial régional, à moins que les prescriptions de l'Article VIII en matière de tenue des registres et de présentation des rapports entrent directement en conflit et soient inconciliables avec les dispositions de l'accord commercial régional;
RECOMMANDE que les Parties, en compilant leur rapport annuel conformément à l’Article VIII, paragraphe 7, de la Convention, et à la présente résolution, attachent une attention particulière au rapport sur le commerce des spécimens des espèces faisant l’objet d’un quota d’exportation annuel. Pour ces espèces, le rapport devrait indiquer le quota et le nombre ou la quantité de spécimens effectivement exportés. Lorsqu’un commerce de spécimens relevant du quota de l’année précédente est autorisé au cours de l’année du rapport, cela devrait figurer dans le rapport annuel;
PRIE instamment chaque Partie d'envisager de préparer sur ordinateur ses rapports statistiques et sur l'application de la Convention, et de les soumettre en version informatisée;
PRIE en outre instamment les Parties auxquelles la préparation et la soumission régulières des rapports annuels ou bisannuels posent des problèmes de demander l'assistance du Secrétariat pour les produire;
RECOMMANDE aux Parties étudiant ou créant des programmes informatisés pour la délivrance des licences et l'établissement des rapports sur le commerce prévus par la Convention et pour la gestion d'autres informations au titre de la Convention, de se consulter et de consulter le Secrétariat, afin d'assurer une harmonisation optimale et la compatibilité des systèmes employés;
DECIDE:
a) que le fait de ne pas soumettre un rapport annuel au 31 octobre de l'année suivant l'année pour laquelle le rapport est dû constitue un problème majeur d'application de la Convention que le Secrétariat soumettra au Comité permanent pour qu'il trouve une solution conforme à la résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP15)1; et
b) que le Secrétariat peut approuver la requête dûment fondée d'une Partie demandant un délai raisonnable après la date limite du 31 octobre pour soumettre son rapport annuel ou bisannuel, sous réserve que la Partie ait adressé au Secrétariat sa demande écrite motivée avant cette date limite;
CHARGE le Comité permanent de déterminer, sur la base des rapports présentés par le Secrétariat, quelles Parties n'ont pas fourni durant trois années consécutives et sans avoir fourni de justification adéquate, dans le délai fixé dans la présente résolution (ou dans tout délai supplémentaire accordé), leur rapport annuel requis au titre de l'Article VIII, paragraphe 7 a), de la Convention;
RECOMMANDE aux Parties de ne plus autoriser de commerce de spécimens d'espèces CITES avec les Parties dont le Comité permanent a établi qu'elles n'avaient pas fourni durant trois années consécutives et sans avoir fourni de justification adéquate, dans le délai fixé dans la présente résolution (ou dans tout délai supplémentaire accordé), leur rapport annuel requis au titre de l'Article VIII, paragraphe 7 a), de la Convention;
EN APPELLE à toutes les Parties et aux organisations non gouvernementales intéressées à la promotion des objectifs de la Convention pour qu'elles apportent des contributions financières au Secrétariat pour soutenir ses activités en matière de surveillance continue, notamment du commerce, et celles entreprises par le PNUE Centre de surveillance continue de la conservation mondiale de la nature, dans le cadre du contrat établi avec le Secrétariat; et
ABROGE la résolution Conf. 9.4 (Rev.) (Fort Lauderdale, 1994, telle qu'amendée à Harare, 1997) – Rapports annuels et surveillance continue du commerce.
* Amendée aux 12e, 13e et 14e sessions de la Conférence des Parties, et corrigée par le Secrétariat après la 15e session.
1 Corrigée par le Secrétariat après la 15e session de la Conférence des Parties: renvoyait à l’origine à la résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP14).
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