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Résolution Conf. 11.18
Commerce des espèces des Annexes II et III
RAPPELANT la résolution Conf. 2.6 (Rev.), paragraphe a), adoptée par la Conférence des Parties à sa deuxième session (San José, 1979) et amendée à sa neuvième session (Fort Lauderdale, 1994);
RECONNAISSANT que des Parties ont exprimé la crainte que le commerce des plantes et des animaux inscrits aux Annexes II ou III de la Convention puisse s'exercer au détriment de la survie de certaines espèces,
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
RECOMMANDE à toute Partie estimant qu'une espèce des Annexes II ou III fait l'objet d'un commerce nuisant à sa survie:
a) de prendre directement contact avec les organes de gestion des pays concernés ou, si cette procédure n'est pas applicable ou si elle reste sans succès, de se référer aux dispositions de l'Article XIII pour demander l'aide du Secrétariat;
b) de faire usage des possibilités offertes par l'Article XIV et d'appliquer des mesures internes plus strictes, en particulier lorsqu'il s'agit de réexportation ou de transbordement, ou de commerce avec un Etat non-Partie; ou
c) de faire usage des possibilités offertes par l'Article X lorsqu'il s'agit de commerce avec un Etat non-Partie; et
ABROGE la résolution Conf. 2.6 (Rev.) (San José, 1979, telle qu'amendée à Fort Lauderdale, 1994) – Commerce des espèces des Annexes II et III – paragraphe a).
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