Permis et certificats
RAPPELANT la résolution Conf. 8.16, adoptée par la Conférence des Parties à sa huitième session (Kyoto, 1992);
RAPPELANT la résolution Conf. 10.2 (Rev.), adoptée par la Conférence des Parties à sa 10e session (Harare, 1997) et amendée à sa 11e session (Gigiri, 2000);
RAPPELANT les dispositions de l'Article VI de la Convention en ce qui concerne les permis et certificats;
CONSTATANT que des faux documents et des documents non valables sont de plus en plus utilisés par les fraudeurs et qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels documents soient acceptés;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'améliorer la normalisation des permis et des certificats;
RECONNAISSANT que la délivrance de permis et de certificats CITES constitue un plan de certification garantissant que le commerce ne nuit pas à la survie des espèces inscrites aux annexes;
CONSCIENTE que les indications portées sur les permis et certificats doivent apporter le maximum d'informations pour permettre un contrôle, tant à l'exportation qu'à l'importation, de la correspondance entre les spécimens et le document;
RECONNAISSANT que la Convention ne donne pas d'indications concernant l'acceptabilité d'un permis d'exportation dont la validité arrive à expiration après l'exportation des spécimens mais avant que le permis soit présenté à l'importation;
CONSIDERANT qu'aucune disposition ne fixe la durée maximale de validité des permis d'importation, mais qu'il est nécessaire de fixer une durée de validité propre à garantir le respect des dispositions de l'Article III, paragraphe 3, de la Convention;
RAPPELANT que les Articles III, IV et V de la Convention stipulent que le commerce de tout spécimen d'une espèce inscrite en ses l'annexes nécessite la délivrance et la présentation préalables du document pertinent;
RAPPELANT que les Parties ont l'obligation, au titre de l'Article VIII, paragraphe 1 b), de la Convention, de prévoir la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation des spécimens commercialisés en violation de la Convention;
NOTANT que les efforts accomplis par les pays d'importation pour remplir leurs obligations au titre de l'Article VIII, paragraphe 1 b), peuvent être gravement entravés par la délivrance rétroactive de permis ou de certificats pour des spécimens ayant quitté le pays d'exportation ou de réexportation sans de tels documents, et que des déclarations relatives à la validité de documents qui ne répondent pas aux exigences de la Convention auront vraisemblablement un effet semblable;
CONSIDERANT que la délivrance rétroactive de permis et de certificats a un effet négatif croissant sur les possibilités d'application pertinente de la Convention et ouvre la voie au commerce illicite;
CONSIDERANT que l'Article VII, paragraphe 7, de la Convention, stipule que dans certaines circonstances, "un organe de gestion de tout Etat peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants à condition que ... les spécimens appartiennent à l'une ou l'autre catégorie des spécifiées au paragraphe 2 ou 5 de cet Article";
SOUHAITANT cependant que cette dérogation ne soit pas utilisée pour éviter les mesures nécessaires au contrôle du commerce international des spécimens d'espèces inscrites aux annexes à la Convention;
RECONNAISSANT que le commerce de nombreux échantillons de recherche, en raison de leur nature particulière ou de l'objectif particulier de ce commerce, nécessite le traitement rapide des permis et des certificats pour permettre la circulation sans délai des envois;
RAPPELANT que, conformément au paragraphe 3 de l'Article VIII, les Parties doivent faire en sorte que les formalités requises pour le commerce de spécimens s'effectuent dans les meilleurs délais;
RECONNAISSANT que l'Article VII comporte des dispositions spéciales réduisant les exigences de contrôle des spécimens acquis avant que les dispositions de la Convention ne s'y appliquent et des spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement;
NOTANT la nécessité de mettre au point une procédure simplifiée, compatible avec les obligations des Parties à la Convention sur la diversité biologique;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
ENUMERE comme suit les diverses parties de la présente résolution:
I. Concernant la normalisation des permis et certificats CITES
II. Concernant les permis d'exportation et les certificats de réexportation
III. Concernant les permis d'importation
IV. Concernant les certificats pré-Convention
V. Concernant les certificats d'origine
VI. Concernant les certificats pour expositions itinérantes
VII. Concernant les certificats phytosanitaires
VIII. Concernant les permis et les certificats couvrant des espèces contingentées
IX. Concernant les permis et les certificats couvrant des espèces de crocodiliens
X. Concernant les permis et les certificats couvrant les spécimens de coraux
XI. Concernant les permis et les certificats pour les essences forestières inscrites aux Annexes II et III avec l'annotation "Sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages"
XII. Concernant le recours à une procédure simplifiée pour délivrer les permis et les certificats
XIII. Concernant la délivrance rétroactive de permis et de certificats
XIV. Concernant l'acceptation et l'approbation des documents et les mesures de sécurité
Annexe 1 Informations devant figurer sur les permis et les certificats CITES
Annexe 2 Formulaire CITES type, instructions et explications
Annexe 3 Modèle de certificat pour exposition itinérante; instructions et explications; fiche de traçabilité
Annexe 4 Types d'échantillons de recherche et leur utilisation
I. Concernant la normalisation des permis et certificats CITES
CONVIENT:
a) que pour être conformes aux dispositions de l'Article VI et des résolutions pertinentes, les permis d'exportation et d'importation, et les certificats de réexportation, pré-Convention, d'origine, d'élevage en captivité et de reproduction artificielle (sauf quand des certificats phytosanitaires sont utilisés à cette fin) doivent inclure l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe 1 de la présente résolution;
b) que chaque formulaire doit être imprimé dans une ou plusieurs des langues de travail de la Convention (français, anglais ou espagnol) et dans la langue nationale si celle-ci n'est pas une des langues de travail;
c) que chaque formulaire doit indiquer de quel type de document il s'agit (permis d'importation ou d'exportation, certificat de réexportation, pré-Convention, etc.);
d) que si un formulaire de permis ou de certificat offre un emplacement pour la signature du requérant, l'absence de signature rend non valide le permis ou le certificat; et
e) que si une annexe est jointe au permis ou au certificat en tant que partie intégrante de celui-ci, ce fait et le nombre de pages de l'annexe doivent être mentionnés sur le permis ou le certificat, et chaque page de l'annexe doit inclure ce qui suit:
i) le numéro du permis ou du certificat et la date de sa délivrance; et
ii) la signature et le cachet ou le sceau, sec de préférence, de l'autorité délivrant le document; et
RECOMMANDE:
a) aux Parties qui veulent modifier leurs modèles de permis et de certificats, réimprimer des documents existants ou utiliser de nouveaux documents, de demander au préalable l'avis du Secrétariat;
b) aux Parties d'adapter le contenu et, dans la mesure du possible, la présentation, de leurs formulaires de permis et de certificat au formulaire type joint à la présente résolution en tant qu'annexe 2;
c) aux fins de recherche et d'établissement des rapports annuels, de limiter si possible à 14 caractères les numéros des permis et des certificats, selon la formule suivante:
WWxxYYYYYY/zz
où WW représente les deux derniers chiffres de l'année de délivrance, xx représente le code ISO à deux lettres du pays, YYYYYY représente un numéro de série de six chiffres, et zz représente deux chiffres ou lettres, ou une combinaison d'un chiffre et d'une lettre, utilisés par une Partie à des fins d'information interne;
d) aux Parties de mentionner sur leurs permis et certificats le but de la transaction en utilisant les codes suivants:
T Transaction commerciale
Z Parcs zoologiques
G Jardins botaniques
Q Cirques et expositions itinérantes
S Fins scientifiques
H Trophées de chasse
P Fins personnelles
M Fins médicales (y compris la recherche biomédicale)
E Education
N Réintroduction ou introduction dans la nature
B Elevage en captivité ou reproduction artificielle
L Application de la loi / fins judiciaires / police scientifique;
W Spécimens prélevés dans la nature
R Spécimens provenant d'un établissement d'élevage en ranch
D Animaux de l'Annexe I reproduits en captivité à des fins commerciales et plantes de l'Annexe I reproduites artificiellement à des fins commerciales, ainsi que leurs parties et produits, exportés au titre de l'Article VII, paragraphe 4
A Plantes reproduites artificiellement conformément à la résolution Conf. 11.11, paragraphe a), ainsi que leurs parties et produits, exportés au titre de l'Article VII, paragraphe 5 (spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I reproduits artificiellement à des fins non commerciales et spécimens d'espèces inscrites aux Annexes II et III)
C Animaux reproduits en captivité conformément à la résolution Conf. 10.16 (Rev.), ainsi que leurs parties et produits, exportés au titre de l'Article VII, paragraphe 5 (spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I reproduits en captivité à des fins non commerciales et spécimens d'espèces inscrites aux Annexes II et III)
F Animaux nés en captivité (F1 ou générations ultérieures) ne répondant pas à la définition d'"élevé en captivité" donnée par la résolution Conf. 10.16 (Rev.), ainsi que leurs parties et produits
U Source inconnue (l'utilisation de ce code doit être justifiée)
I Spécimens confisqués ou saisis
O Spécimens pré-Convention;
f) que quand des codes sont utilisés sur des permis et des certificats pour indiquer le type de spécimen, ces codes soient ceux qui figurent dans la version la plus récente des Lignes directrices du Secrétariat pour la préparation et la soumission des rapports annuels et que les unités de mesure utilisées soient conformes à ces Lignes directrices;
g) que les Parties envisagent de délivrer des permis et des certificats imprimés sur du papier de sécurité;
h) aux Parties qui ne le font pas encore, d'apposer un timbre de sécurité sur chaque permis et certificat;
i) que quand un timbre de sécurité est apposé sur un permis ou un certificat, il soit oblitéré par une signature et un sceau ou un cachet, sec de préférence et que son numéro soit reporté sur le document;
j) qu'en délivrant des permis et des certificats, les Parties suivent la nomenclature normalisée adoptée par la Conférence des Parties (voir résolution Conf. 12.11) pour indiquer les noms des espèces;
k) aux Parties qui ne l'ont pas déjà fait, de communiquer au Secrétariat les noms des personnes habilitées à signer les permis et certificats, ainsi que trois spécimens de leurs signatures, et que toutes les Parties lui communiquent, dans le délai d'un mois à compter de tout changement de ces informations, les noms des personnes venant s'ajouter à la liste de celles déjà habilitées à signer, les noms des personnes dont les signatures ne sont plus valables et les dates d'entrée en vigueur des changements;
l) de mentionner sur le permis ou le certificat le numéro de la lettre de connaissement ou de la lettre de transport aérien lorsque le moyen de transport utilisé requiert l'utilisation d'un tel document;
m) à chaque Partie d'informer les autres Parties, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, des mesures internes plus strictes qu'elle a prises conformément à l'Article XIV, paragraphe 1 a), de la Convention, et que lorsqu'une Partie en est informée, elle ne délivre pas de permis et de certificats à l'encontre de ces mesures;
n) que lorsqu'un permis ou un certificat a été annulé, perdu, volé ou détruit, l'organe de gestion l'ayant délivré en informe immédiatement l'organe de gestion du pays de destination, ainsi que le Secrétariat en ce qui concerne les envois commerciaux; et
o) que lorsqu'un permis ou certificat est délivré pour remplacer un document annulé, perdu, volé ou détruit, ou arrivé à échéance, il porte le numéro du document remplacé et la raison du remplacement;
II. Concernant les permis d'exportation et les certificats de réexportation
CONVIENT qu'un certificat de réexportation doit aussi mentionner:
a) le pays d'origine, le numéro du permis d'exportation du pays d'origine et la date de sa délivrance; et
b) le pays de dernière réexportation, le numéro du certificat de réexportation de ce pays et sa date de délivrance;
ou, s'il y a lieu:
c) la justification de l'omission de ces données; et
RECOMMANDE:
a) de ne pas indiquer sur un même document des spécimens exportés et des spécimens réexportés, à moins d'indiquer clairement lesquels sont exportés et lesquels réexportés;
b) que, lorsque des certificats de réexportation sont délivrés pour des spécimens dont la forme n'a pas changé depuis leur importation, l'unité de mesure utilisée soit la même que celle utilisée sur le permis ou le certificat accepté à l'importation;
c) que les dispositions de l'Article III, paragraphe 3, de l'Article IV, paragraphe 4, de l'Article V, paragraphe 3, et de l'Article VI, paragraphe 2, soient comprises comme signifiant qu'un permis d'exportation ou un certificat de réexportation n'est valable que pour une période ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa délivrance et qu'il ne peut pas être accepté pour autoriser l'exportation, la réexportation ou l'importation sauf durant sa période de validité;
d) qu'à échéance de la période de validité de six mois, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation soit considéré comme non valable et dépourvu de toute valeur légale sauf dans le cas mentionné à la partie XI sur les essences forestières;
e) qu'aucun permis d'exportation ou certificat de réexportation ne soit délivré pour un spécimen dont on sait qu'il a été acquis illégalement, même s'il a été importé conformément à la législation nationale, à moins qu'il n'ait été confisqué auparavant; et
f) que les Parties n'autorisent l'importation d'aucun spécimen si elles ont des raisons de croire qu'il n'a pas été acquis légalement dans le pays d'origine;
III. Concernant les permis d'importation
CONVIENT qu'un permis d'importation pour des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I peut attester, entre autres, que les spécimens ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales et, s'il s'agit de spécimens vivants, que le destinataire a les installations adéquates pour les garder et les traiter avec soin; et
RECOMMANDE:
a) que les dispositions de l'Article III, paragraphes 2 et 4, soient comprises comme signifiant qu'un permis d'importation est valable pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date sa délivrance et qu'il ne peut être accepté pour autoriser l'importation que durant sa période de validité; et
b) qu'à échéance de la période de validité de 12 mois, un permis d'importation soit considéré comme non valable et dépourvu de toute valeur légale;
IV. Concernant les certificats pré-Convention
CONVIENT qu'un certificat pré-Convention doit aussi mentionner:
a) que le spécimen couvert par le certificat est pré-Convention; et
b) la date d'acquisition du spécimen telle que définie dans la résolution Conf. 13.6 adopte par la Confrence des Parties sa 13e session (Bangkok, 2004);
V. Concernant les certificats d'origine
RECOMMANDE:
a) que les certificats d'origine émis pour l'exportation de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe III ne le soient que par un organe de gestion désigné ou par l'autorité compétente si l'exportation est le fait d'un Etat non-Partie, et que les Parties n'acceptent aucun certificat d'origine, à moins qu'il ait été émis par un tel organe ou par cette autorité;
b) que les dispositions de l'Article V, paragraphe 3, soient comprises comme signifiant qu'un certificat d'origine est valable pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de sa délivrance et qu'il ne peut être accepté pour autoriser l'exportation ou l'importation que durant sa période de validité; et
c) qu'à échéance de la période de validité de 12 mois, un certificat d'origine soit considéré comme non valable et dépourvu de toute valeur légale;
VI. Concernant les certificats pour expositions itinérantes
RECOMMANDE:
a) que chaque Partie délivre un certificat pour les spécimens CITES appartenant à une exposition itinérante établie sur son territoire et enregistrée par l'organe de gestion, si elle souhaite transporter, uniquement à des fins d'exposition, des spécimens d'espèces CITES vers un autre pays, à condition que ces spécimens aient été acquis légalement et qu'ils retournent dans le pays où l'exposition est basée, et qu'ils aient été:
i) acquis avant le 1er juillet 1975 ou avant la date d'inscription de l'espèce à une des annexes de la Convention;
ii) élevés en captivité selon la définition donnée dans la résolution Conf. 10.16 (Rev.); ou
iii) reproduits artificiellement selon la définition donnée dans la résolution Conf. 11.11;
b) que les certificats pour exposition itinérante soient fondés sur le modèle inclus dans l'annexe 3 de la présente résolution. Ils devraient être imprimés dans au moins une des langues de travail de la Convention (français, anglais ou espagnol) et dans la langue nationale si ce n'est pas l'une d'elles;
c) que les certificats pour expositions itinérantes contiennent le code de but "Q" et comportent à la case 5, ou à une autre case si le formulaire-type n'est pas utilisé, le texte suivant: "Les spécimens couverts par ce certificat ne peuvent pas être vendus ni transférés dans un autre pays que celui où l'exposition est basée et enregistrée. Ce certificat n'est pas transférable. Si les spécimens meurent, sont volés, détruits, perdus, vendus ou transférés, ce certificat doit être renvoyé immédiatement par le propriétaire à l'organe de gestion qui l'a délivré";
d) qu'un certificat pour expositions itinérantes distinct soit délivré pour chaque animal vivant;
e) que, pour les spécimens d'expositions itinérantes autres que les animaux vivants, l'organe de gestion joigne une fiche d'inventaire contenant toutes les informations figurant aux cases 9 à 16 du formulaire type pour chaque spécimen;
f) que les certificats pour expositions itinérantes soient valables trois ans au plus à partir de la date à laquelle ils ont été délivrés pour permettre des importations, exportations et réexportations multiples de chacun des spécimens qu'ils couvrent;
g) que les Parties considèrent le certificat pour exposition itinérante comme preuve que les spécimens en question ont été enregistrés auprès de l'organe de gestion ayant délivré le certificat et autorisent le passage de ces spécimens à leurs frontières;
h) qu'à chaque passage en frontière, les Parties fassent approuver les certificats pour expositions itinérantes au moyen du timbre et de la signature autorisés du fonctionnaire chargé de l'inspection et laissent les certificats avec les spécimens;
i) que les Parties contrôlent attentivement les expositions, à l'exportation, à la réexportation et à l'importation, et veillent en particulier à ce que les spécimens vivants soient transportés et traités de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement;
j) que les Parties requièrent que les spécimens soient marqués ou identifiés de sorte que les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle entre une exposition puissent vérifier que le certificat pour exposition itinérante correspond au spécimen importé;
k) que si, lors d'un séjour dans un pays, un animal propriété d'une exposition met bas, l'organe de gestion de ce pays en soit dûment informé et délivre le permis ou le certificat CITES approprié;
l) que si, lors d'un séjour dans un pays, un certificat pour exposition itinérante couvrant un spécimen est perdu, volé ou accidentellement détruit, seul l'organe de gestion l'ayant délivré puisse délivrer un duplicata. Ce duplicata portera le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original, et contiendra la déclaration suivante: "Le présent certificat est une copie authentique de l'original"; et
m) que les Parties incluent dans leur rapport annuel la liste de tous les certificats pour expositions itinérantes délivrés l'année pour laquelle le rapport est soumis;
VII. Concernant les certificats phytosanitaires
RECOMMANDE:
a) qu'une Partie, ayant examiné la procédure d'octroi de ses certificats phytosanitaires pour l'exportation des spécimens reproduits artificiellement des espèces inscrites à l'Annexe II et ayant établi que cette procédure apporte la garantie voulue que les spécimens sont reproduits artificiellement (selon la définition de la résolution Conf. 11.11), puisse considérer ces documents comme des certificats établis conformément à l'Article VII, paragraphe 5. Ces certificats doivent comporter le nom scientifique de l'espèce, le type et la quantité des spécimens et porter un timbre, un sceau ou une autre indication spécifique déclarant que les spécimens sont reproduits artificiellement selon les définitions de la Convention;
b) à toute Partie utilisant des certificats phytosanitaires comme certificats de reproduction artificielle d'en informer le Secrétariat et de lui fournir des spécimens des certificats, timbres, sceaux, etc. utilisés; et
c) que les certificats phytosanitaires soient utilisés exclusivement aux fins d'exportation du pays où a eu lieu la reproduction artificielle des spécimens concernés;
VIII. Concernant les permis et les certificats couvrant des espèces contingentées
RECOMMANDE:
a) que, lorsqu'une Partie fixe volontairement des quotas nationaux pour l'exportation de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I, à des fins non commerciales, et/ou aux Annexes II et III, elle communique ces quotas au Secrétariat avant de délivrer des permis d'exportation, et lui indique tout changement apporté à ces quotas dès qu'il a été décidé, et mentionne sur le permis d'exportation le nombre total de spécimens déjà exportés au cours de l'année (y inclus ceux couverts par ledit permis) et le quota pour l'espèce en question;
b) que, lorsqu'une Partie dispose de quotas alloués par la Conférence des Parties pour l'exportation de spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I et II, elle mentionne sur le permis d'exportation le nombre total de spécimens déjà exportés au cours de l'année (y inclus ceux couverts par ledit permis) et le quota pour l'espèce en question; et
c) que les Parties envoient au Secrétariat les copies des permis délivrés pour les espèces contingentées si la Conférence des Parties, le Comité permanent ou le Secrétariat le demande;
IX. Concernant les permis et les certificats couvrant des espèces de crocodiliens
RECOMMANDE:
a) que, quand le commerce de peaux de crocodiliens étiquetées est autorisé, les informations figurant sur les étiquettes soient transcrites sur le permis ou le certificat;
b) que, dans le cas d'espèces de crocodiliens soumises à des quotas approuvés par la Conférence des Parties, aucun permis ou certificat pour les peaux ne soit délivré avant que les peaux aient été étiquetées conformément aux dispositions de l'organe de gestion délivrant le document, et avant que leur taille soit enregistrée; et
c) qu'en cas de non-concordance des informations figurant sur le permis ou le certificat couvrant des peaux de crocodiliens, l'organe de gestion de la Partie d'importation prenne immédiatement contact avec son homologue de la Partie d'exportation/réexportation, afin de vérifier s'il s'agit réellement d'une erreur due au nombre d'informations demandées au titre de la présente résolution et de la résolution Conf. 11.12, et que, dans ce cas, tout soit fait pour ne pas sanctionner les personnes participant à la transaction;
X. Concernant les permis et les certificats couvrant les spécimens de coraux
RECOMMANDE:
a) que sur les permis et certificats délivrés pour le commerce des spécimens facilement identifiables en tant que corail de roche, lorsque le genre ne peut pas être facilement déterminé, le nom scientifique correspondant à ces spécimens soit "Scleractinia";
b) que toute Partie souhaitant autoriser l'exportation de roche de corail [telle que définie dans la résolution Conf. 11.10 (Rev. CoP12), Annexe] identifiée seulement au niveau de l'ordre devrait, compte tenu de l'impossibilité de formuler, pour la roche de corail, l'avis de commerce non préjudiciable requis en application de l'Article IV, paragraphe 2 a), appliquer les dispositions de l'Article IV, paragraphe 3; et
c) que les Parties qui autorisent l'exportation de roche de corail:
i) établissent un quota d'exportation annuel et le communiquent au Secrétariat qui en informera les Parties; et
ii) fassent, par l'intermédiaire de leur autorité scientifique, une évaluation (que le Secrétariat pourra obtenir sur demande) fondée sur un programme de suivi, indiquant que cette exportation n'aura aucune incidence sur le rôle de la roche de corail dans les écosystèmes touchés par l'extraction de ces spécimens;
RECOMMANDE que la validité du permis d'exportation ou du certificat de réexportation puisse être prolongée au-delà du maximum normal de six mois après la date de délivrance, à condition que:
a) le chargement soit arrivé au port de destination finale avant la date d'expiration figurant sur le permis ou le certificat, et qu'il soit maintenu sous douane (c'est-à-dire qu'il ne soit pas considéré comme importé);
b) la prolongation n'excède pas six mois à compter de la date d'expiration du permis ou du certificat et qu'aucune prolongation antérieure n'ait été accordée;
c) un agent compétent ait inscrit la date d'arrivée et la nouvelle date d'expiration sur le permis d'exportation ou le certificat de réexportation, à la case "Conditions spéciales" ou à un emplacement équivalent, en les certifiant par un timbre ou un cachet officiel et sa signature;
d) le chargement soit importé, pour mise à la consommation, du port où il se trouvait lorsque la prolongation a été accordée et avant la nouvelle date d'expiration; et
e) une copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation amendé conformément à l'alinéa c) ci-dessus soit envoyée au pays d'exportation ou de réexportation pour qu'il puisse amender son rapport annuel, ainsi qu'au Secrétariat CITES; et
RECOMMANDE en outre que tout permis ou certificat mentionnant les noms et adresses complets du (ré)exportateur et de l'importateur, conformément à l'annexe 1, paragraphe d), de la présente résolution, ne soit pas accepté à l'importation dans un pays autre que celui à destination duquel il a été délivré, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
a) la quantité effective de spécimens exportés ou réexportés est inscrite à la case prévue à cet effet sur le permis ou le certificat et certifiée par le timbre ou le cachet et la signature de l'autorité qui a procédé à l'inspection au moment de l'exportation ou de la réexportation;
b) la quantité exacte dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus est importée;
c) le numéro de la lettre de connaissement du chargement est indiqué sur le permis ou le certificat;
d) la lettre de connaissement du chargement est présentée à l'organe de gestion avec l'original du permis ou du certificat au moment de l'importation;
e) l'importation a lieu dans les six mois suivant la délivrance du permis d'exportation ou du certificat de réexportation ou dans les 12 mois suivant l'émission d'un certificat d'origine;
f) la durée de validité du permis ou du certificat n'a pas déjà été prolongée;
g) l'organe de gestion du pays d'importation a inscrit sur le permis ou le certificat, à la case "Conditions spéciales" ou à un emplacement équivalent, la mention suivante, certifiée au moyen de son timbre ou de son cachet et de sa signature:
"importation en [nom du pays] autorisée conformément à la résolution Conf. 12.3 (partie XI) le [date]"; et
h) une copie du permis ou du certificat amendé conformément à l'alinéa g) ci-dessus est envoyée au pays d'exportation ou de réexportation pour qu'il puisse modifier son rapport annuel, ainsi qu'au Secrétariat CITES;
XII. Concernant le recours à une procédure simplifiée pour délivrer les permis et les certificats
RECOMMANDE:
a) que les Parties suivent une procédure simplifiée pour délivrer les permis et les certificats afin de faciliter et d'accélérer le commerce qui n'aurait pas d'effets ou qui aurait des effets négligeables sur la conservation de l'espèce en question, par exemple:
i) lorsque des échantillons de recherche des types et tailles précisés à l'annexe 4 à la présente résolution sont requis de toute urgence:
A. dans l'intérêt d'un animal;
B. dans l'intérêt de l'espèce concernée ou d'autres espèces inscrites aux annexes;
C. à des fins judiciaires ou de respect de la loi;
D. pour la lutte contre des maladies transmissibles entre espèces inscrites aux annexes; ou
E. à des fins de diagnostic ou d'identification;
ii) pour délivrer des certificats à des spécimens acquis avant que les dispositions de la Convention ne s'y appliquent, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article VII;
iii) pour délivrer des certificats pour des spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement en application du paragraphe 5 de l'Article VII ou pour délivrer des permis d'exportation ou des certificats de réexportation conformément aux dispositions de l'Article IV pour les spécimens mentionnés au paragraphe 4 de l'Article VII; et
iv) dans tout autre cas où un organe de gestion estime qu'une procédure simplifiée est justifiée;
b) que les Parties, afin de simplifier la procédure de délivrance des permis et des certificats, dans les circonstances susmentionnées:
i) tiennent un registre des personnes et organes pouvant bénéficier de la procédure simplifiée ainsi que des espèces pouvant faire l'objet de commerce en vertu de cette procédure;
ii) fournissent aux personnes et organes figurant sur ces registres des permis et des certificats partiellement remplis, valables pour une période allant jusqu'à six mois pour les permis d'exportation, 12 mois pour les permis d'importation ou les certificats de réexportation et trois ans pour les certificats sur les spécimens pré-Convention ou ceux élevés en captivité ou reproduits artificiellement; et
iii) autorisent les personnes ou organes figurant sur ces registres à ajouter des informations spécifiques au dos des documents CITES lorsque l'organe de gestion a indiqué dans la case 5 ou dans un emplacement équivalent les éléments suivants:
A. une liste des cases que les personnes ou organes figurant sur ces registres sont autorisés à remplir pour chaque envoi; si cette liste inclut des noms scientifiques, l'organe de gestion doit avoir inclus l'inventaire des espèces approuvées au dos du permis ou du certificat ou dans l'annexe jointe;
B. toutes conditions spéciales; et
C. un endroit où la personne ayant rempli le document appose sa signature;
c) que, concernant le commerce des échantillons de recherche des types et tailles spécifiés à l'annexe 4 de la présente résolution, dont le but figure parmi ceux spécifiés au paragraphe a) ci-dessus, les permis et certificats approuvés au moment où les documents étaient délivrés plutôt qu'au moment où l'envoi était exporté ou réexporté soient acceptés - à condition que le conteneur porte une étiquette, telle qu'une étiquette des douanes, indiquant "Echantillon de recherche CITES" avec le numéro du document CITES; et
d) que pour traiter les demandes d'exportation d'échantillons de recherche dont les types, tailles et utilisations figurent à l'annexe 4 de la présente résolution, les autorités scientifiques formulent des avis spécifiques d'exportation non préjudiciable portant sur les envois multiples comme ceux d'échantillons de recherche, compte tenu des effets de la collecte des spécimens couverts par les Annexes I et II pour déterminer si l'exportation ou l'importation de ces échantillons de recherche pourraient nuire à la survie des espèces en question;
XIII. Concernant la délivrance rétroactive de permis et de certificats
RECOMMANDE:
a) qu'un organe de gestion d'un pays d'exportation ou de réexportation:
i) ne délivre pas de permis et de certificats CITES rétroactivement;
ii) ne remette pas aux exportateurs, réexportateurs et/ou destinataires dans les pays d'importation des déclarations relatives à la légalité d'exportations ou de réexportations de spécimens sortis de son pays sans les documents CITES exigés; et
iii) ne remette pas aux exportateurs, réexportateurs et/ou destinataires dans les pays d'importation des déclarations relatives à la légalité des permis et des certificats qui, au moment de l'exportation, de la réexportation ou de l'importation, n'étaient pas conformes aux dispositions de la Convention;
b) qu'un organe de gestion d'un pays d'importation, ou d'un pays de transit ou de transbordement, n'accepte pas les permis et les certificats délivrés rétroactivement;
c) qu'il ne soit pas dérogé aux recommandations a) et b) ci-dessus pour des spécimens des espèces inscrites à l'Annexe I et qu'il n'y soit dérogé lorsqu'il s'agit de spécimens des espèces inscrites aux Annexes II et III que si les organes de gestion des deux pays, celui d'exportation (ou de réexportation) et celui d'importation, ont la preuve, après enquête diligente et approfondie menée en étroite collaboration dans les deux pays:
i) que les irrégularités constatées ne peuvent être attribuées à l'exportateur (ou au réexportateur) ou à l'importateur; et
ii) que l'exportation (ou la réexportation) et l'importation des spécimens en question sont par ailleurs conformes à la Convention et à la législation correspondante des pays d'exportation (ou de réexportation) et d'importation; et
d) que pour chaque dérogation:
i) le permis ou le certificat indique clairement qu'il a été délivré rétroactivement; et
ii) les raisons de cette mesure, lesquelles devraient être compatibles avec le paragraphe c), alinéas i) et ii) ci-dessus, soient mentionnées sur le permis ou le certificat et qu'une copie soit envoyée au Secrétariat; et
XIV. Concernant l'acceptation et l'approbation des documents et les mesures de sécurité
RECOMMANDE:
a) que les Parties refusent les permis et certificats s'ils présentent une altération (gommage, grattage, etc.), une modification ou une rature, sauf si l'altération, la modification ou la rature est authentifiée par le cachet et la signature de l'autorité délivrant le document;
b) que, quelles que soient les irrégularités suspectées, les Parties échangent les permis ou certificats délivrés et/ou acceptés afin d'en vérifier l'authenticité;
c) que, lorsqu'un timbre de sécurité est apposé sur un permis ou certificat, les Parties refusent le document si le timbre de sécurité n'est pas oblitéré par une signature et un sceau ou un cachet;
d) que les Parties refusent tout permis ou certificat non valable, y compris les documents authentiques qui ne contiennent pas toutes les informations requises, spécifiées dans la présente résolution ou qui contiennent des informations qui font douter de la validité du permis ou du certificat;
e) que les Parties refusent les permis et certificats n'indiquant pas le nom scientifique de l'espèce concernée (y compris, s'il y a lieu, de la sous-espèce) sauf si:
i) la Conférence des Parties a admis que l'usage des taxons supérieurs est acceptable;
ii) la Partie délivrant le document peut prouver que cette omission est justifiée et a fourni un justificatif au Secrétariat;
iii) pour certains produits manufacturés contenant des spécimens pré-Convention, ceux-ci ne peuvent pas être identifiés au niveau de l'espèce; ou
iv) les peaux travaillées ou des morceaux de telles peaux importés avant le 1er août 2000 sont réexportées, auquel cas l'indication Tupinambis spp. est suffisante;
f) que, lorsqu'une Partie refuse un permis ou un certificat, elle conserve l'original ou, si sa législation nationale s'y oppose, elle procède à son annulation indélébile, de préférence par perforation, particulièrement en ce qui concerne le timbre de sécurité;
g) que, lorsqu'une Partie refuse un permis ou un certificat délivré pour une exportation ou une réexportation, il en informe immédiatement le pays d'exportation ou de réexportation;
h) que, lorsqu'une Partie est informée qu'un permis ou un certificat qu'elle a délivré a été refusé, elle prenne des mesures pour s'assurer que les spécimens en question n'entrent pas dans le commerce illicite; et
i) que, lorsque l'original d'un permis ou d'un certificat n'est pas utilisé par son titulaire pour effectuer le commerce autorisé, les Parties s'assurent que cet original est retourné par le titulaire à l'organe de gestion l'ayant délivré, afin d'éviter l'utilisation illicite du document; et
ABROGE les résolutions suivantes:
a) résolution Conf. 8.16 (Kyoto, 1992) - Expositions itinérante d'animaux vivants; et
b) résolution Conf. 10.2 (Rev.) (Harare, 1997, telle qu'amendée à Gigiri, 2000) - Permis et certificats.
Annexe 1
Informations devant figurer sur les permis et les certificats CITES
a) Le titre et le logotype de la Convention
b) Le nom et l'adresse complets de l'organe de gestion l'ayant délivré
c) Un numéro de contrôle unique
d) Les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur
e) Le nom scientifique de l'espèce à laquelle appartiennent les spécimens (ou de la sous-espèce lorsque cette mention est nécessaire pour déterminer l'Annexe à laquelle est inscrit le taxon en question), selon la nomenclature normalisée adoptée
f) La description des spécimens, dans une des trois langues de travail de la Convention, selon la nomenclature diffusée par le Secrétariat
g) Les numéros des marques figurant sur les spécimens lorsqu'ils sont munis d'une telle marque ou lorsqu'une résolution de la Conférence des Parties prescrit un tel marquage (spécimens issus de l'élevage en ranch, soumis à des quotas approuvés par la Conférence des Parties, provenant d'établissements pratiquant la reproduction en captivité, à des fins commerciales, d'animaux inscrits à l'Annexe I, etc.)
h) L'annexe à laquelle est inscrite l'espèce, la sous-espèce ou la population
i) La source des spécimens
j) La quantité de spécimens et, le cas échéant, l'unité de mesure utilisée
k) La date d'émission et la date limite de validité
l) Le nom du signataire et sa signature manuscrite
m) Le cachet sec ou le sceau humide de l'organe de gestion
n) La mention que le permis concernant des animaux vivants n'est valable que si les conditions de transport sont conformes aux Lignes directrices CITES pour le transport des animaux vivants ou, en cas de transport aérien, à la Réglementation IATA du transport des animaux vivants
o) Le numéro d'enregistrement de l'établissement, attribué par le Secrétariat, lorsque le permis concerne des spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I provenant d'un établissement pratiquant l'élevage en captivité ou la reproduction artificielle à des fins commerciales (Article VII, paragraphe 4), et le nom de l'établissement lorsqu'il n'est pas l'exportateur
p) La quantité réelle de spécimens exportés, certifiée par le sceau ou le cachet et la signature de l'autorité ayant effectué l'inspection au moment de l'exportation
q) Lorsque des spécimens sont marqués au moyen d'un transpondeur de microcircuit, tous les codes du microcircuit et la marque de commerce du fabricant du transpondeur et, lorsque c'est possible, l'endroit où le microcircuit est implanté
A n'inclure que sur les certificats d'origine
r) Une déclaration indiquant que les spécimens proviennent du pays ayant délivré le certificat
Annexe 2: Formulaire CITES type ![]()
Annexe 3: Modèle de certificat pour exposition
itinérante
Annexe 4
Types d'échantillons de recherche et leur utilisation
|
Type d'échantillon |
Taille type de l'échantillon |
Utilisation de l'échantillon |
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sang liquide |
gouttes ou 5 ml de sang complet dans un tube avec anticoagulant; peut se dégrader en 36 heures |
test hématologique et test biochimique standard afin de diagnostiquer une maladie; recherche taxonomique; recherche biomédicale |
|
sang sec (frottis) |
une goutte de sang étalée sur une lame de microscope et généralement fixée par un fixateur chimique |
comptage de globules et recherche de parasites vecteurs de maladies |
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sang coagulé (sérum) |
5 ml de sang dans un tube avec ou sans caillot de sang |
sérologie et détection d'anticorps pour établir la présence de maladies; recherche biochimique |
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tissus fixés |
morceaux de tissus de 5 mm3 dans un fixateur |
Histologie et microscopie électronique pour détecter des signes de maladies; recherche taxonomique; recherche biomédicale |
|
tissus frais (à l'exclusion d'ovules, de sperme et d'embryons) |
morceaux de tissus de 5 mm3, parfois congelés |
microbiologie et toxicologie pour détecter des organismes et des poisons; recherche taxonomique; recherche biomédicale |
|
tampons |
minuscules morceaux de tissus dans un tube sur un tampon |
culture de bactéries, champignons microscopiques, etc. pour diagnostiquer une maladie |
|
poils, peau, plumes, écailles |
morceaux de peau superficielle, petits, parfois minuscules, dans un tube (jusqu'à 10 ml) avec ou sans fixateur |
tests génétiques et médico-légaux et détection de parasites et d'agents pathogènes et autres tests |
|
lignes cellulaires et cultures de tissus |
aucune limitation de taille pour les échantillons |
les lignes cellulaires sont des produits artificiels cultivés comme des lignes cellulaires primaires ou continues, très utilisées pour tester la production de vaccins ou d'autres produits médicaux et en recherche taxonomique (études chromosomiques, extraction d'ADN, etc.) |
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ADN |
petites quantités de sang (jusqu'à 5 ml), poil, follicule de plume, tissu musculaire et d'organe (par exemple, foie, cour, etc.), ADN purifié, etc. |
détermination du sexe; identification; enquêtes médico-légales; recherche taxonomique; recherche biomédicale |
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sécrétions (salive, venin, lait) |
1-5 ml en fiole |
recherche phylogénétique, production d'anti-venin, recherche biomédicale |