Conservation et commerce des esturgeons et des polyodons
RAPPELANT la résolution Conf. 10.12 (Rev.), adoptée par la Conférence des Parties à sa 10e session (Harare, 1997) et amendée à sa 11e session (Gigiri, 2000), et la résolution Conf. 11.13, adoptée par la Conférence des Parties à sa 11e session;
SACHANT que les esturgeons et les polyodons de l'ordre des Acipenseriformes représentent une ressource biologique et économique renouvelable précieuse qui a été affectée ces dernières années par des facteurs négatifs tels que la pêche et le commerce illicites, la régulation de l'écoulement de l'eau, et la diminution des sites naturels de frai;
NOTANT la nécessité de poursuivre la recherche, et l'importance de la surveillance continue scientifique de l'état des stocks et de la compréhension de leur structure génétique comme base de la gestion durable des pêcheries;
CONSIDERANT que les Etats eurasiens des aires de répartition des espèces d'Acipenseriformes ont besoin de fonds et d'une assistance technique pour préparer des programmes régionaux de gestion et de surveillance continue en vue de leur conservation, de la protection de leur habitat, et pour lutter contre la pêche et le commerce illicites;
RAPPELANT que l'Article VI, paragraphe 7, de la Convention, prévoit que les spécimens des espèces inscrites aux annexes peuvent être marqués pour en permettre l'identification;
CONSIDERANT que l'étiquetage de tout le caviar vendu dans le commerce international serait un pas important vers une réglementation effective du commerce international des spécimens d'esturgeons et de polyodons;
NOTANT que pour aider les Parties à identifier le caviar commercialisé
légalement, l'étiquetage devrait être normalisé
et que les spécifications particulières des étiquettes
sont fondamentales, qu'elles devraient être généralement
appliquées et devraient aussi tenir compte des systèmes de marquage
déjà en place et des progrès technologiques anticipés
dans les systèmes de marquage;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
PRIE instamment les Etats des aires de répartition des espèces d'Acipenseriformes:
a) d'encourager la recherche scientifique et de garantir une surveillance continue adéquate de l'état des stocks1, en vue de promouvoir la durabilité de la pêche aux esturgeons et aux polyodons grâce à des programmes de gestion appropriés;
b) de réduire la pêche et le commerce illicites des spécimens d'esturgeons et de polyodons en améliorant les dispositions des lois qui régissent la pêche et l'exportation et leur application, en étroite collaboration avec le Secrétariat CITES, l'OIPC-Interpol et l'Organisation mondiale des douanes;
c) d'examiner les moyens de favoriser la participation de représentants des organismes compétents en matière de pêche aux esturgeons et aux polyodons, aux programmes de conservation et d'utilisation durable de ces espèces; et
d) de promouvoir des accords régionaux entre Etats des aires de répartition des espèces d'esturgeons et de polyodons en vue d'une gestion rationnelle et d'une utilisation durable de ces espèces;
RECOMMANDE:
a) que les Etats des aires de répartition octroient des licences aux exportateurs légaux de spécimens d'espèces d'esturgeons et de polyodons et tiennent un registre de ces personnes ou sociétés et fournissent ce registre au Secrétariat sur demande;
b) que les pays d'importation soient particulièrement vigilants lorsqu'ils contrôlent tous les aspects du commerce des spécimens d'espèces d'esturgeons et de polyodons, y compris le débarquement, le transit, le reconditionnement, le réétiquetage et la réexportation;
c) que les Parties assurent le suivi du stockage, du traitement et du reconditionnement des spécimens d'espèces d'esturgeons et de polyodons se trouvant dans les zones franches et les ports francs pour l'approvisionnement des compagnies aériennes et maritimes;
d) que les Parties veillent à ce que tous leurs organismes compétents coopèrent à l'élaboration des mécanismes administratifs, scientifiques et de contrôle nécessaires à la mise en uvre des dispositions de la Convention pour ce qui est des espèces d'esturgeons et de polyodons; et
e) que les Parties envisagent l'harmonisation de leurs législations nationales en matière de dérogations personnelles concernant le caviar, afin que la dérogation relative aux objets personnels prévue à l'Article VII, paragraphe 3, de la Convention puisse être appliquée, et quelles envisagent de limiter cette dérogation à un maximum de 250 g de caviar par personne;
RECOMMANDE en outre, concernant les quotas de prise et d'exportation, que:
a) les Parties n'acceptent pas d'importations de spécimens d'espèces d'Acipenseriformes des stocks partagés par différents Etats des aires de répartition2 sauf si:
i) les quotas d'exportation pour l'année en question ont été établis par les Etats des aires de répartition3 concernés et ont été communiqués aux Parties par le Secrétariat;
ii) les quotas d'exportation mentionnés à l'alinéa i) ont été établis sur la base des quotas de prise convenus entre les Etats qui offrent un habitat au même stock d'une espèce d'Acipenseriformes;
iii) les quotas de prise sont fondés sur une stratégie de conservation régionale appropriée et un régime de surveillance continue pour les espèces concernées; et
iv) les Etats des aires de répartition concernés se sont accordés, à la satisfaction du Secrétariat, sur des quotas de prise et d'exportation compte tenu des informations fournies à ce dernier sur l'état des stocks des espèces concernées; et
b) si un Etat de l'aire de répartition d'un stock partagé d'une espèce d'Acipenseriformes décide, au titre de mesures internes plus strictes, de réduire son quota établi conformément à la présente résolution, cela n'affecte pas les quotas des autres Etat de l'aire de répartition de ce stock;
PRIE instamment les Parties de mettre en uvre sans délai l'étiquetage du caviar conformément aux annexes 1 et 2;
EN APPELLE aux Etats des aires de répartition, aux pays d'importation et aux experts et organisations appropriés, tels que le Groupe UICN/CSE de spécialistes des esturgeons, pour qu'ils envisagent, en consultation avec le Secrétariat et le Comité pour les animaux, l'élaboration d'un système d'identification uniforme fondé sur l'ADN pour les parties et produits et le cheptel en aquaculture des espèces d'Acipenseriformes afin de permettre l'identification ultérieure de l'origine des spécimens commercialisés;
CHARGE le Secrétariat:
a) daider, en collaboration avec les Etats des aires de répartition et les organisations internationales de ce secteur d'activité et des milieux de la conservation, à mettre au point une stratégie comprenant des plans daction pour la conservation des Acipenseriformes; et
b) d'aider à obtenir des moyens financiers des Parties, des organisations internationales, des institutions spécialisées des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et de ce secteur d'activité; et
ABROGE les résolutions suivantes:
a) résolution Conf. 10.12 (Rev.) (Harare, 1997, telle qu'amendée à Gigiri, 2000) Conservation des esturgeons; et
b) résolution Conf. 11.13 (Gigiri, 2000) Système universel d'étiquetage pour l'identification du caviar.
Annexe 1
Lignes directrices CITES pour un système uniforme d'étiquetage
pour l'identification et le commerce du caviar
a) Le système uniforme d'étiquetage s'applique à tout le caviar produit à des fins commerciales et non commerciales, pour le commerce intérieur ou international, et repose sur la fixation d'une étiquette inamovible sur chaque conteneur primaire;
b) Les définitions suivantes s'appliquent au commerce du caviar:
Caviar: ufs non fécondés, traités, des espèces d'Acipenseriformes.
Numéro d'identification du lot: numéro correspondant aux informations relatives au système de traçabilité du caviar utilisé par l'usine de traitement ou de reconditionnement.
Etiquette inamovible: toute étiquette ou marque ne pouvant être enlevée sans être abîmée ou ne pouvant être transférée sur un autre conteneur.
Caviar pressé: caviar composé des ufs non fécondés d'une de plusieurs espèces d'esturgeons ou de polyodons restant après le traitement et la préparation d'un caviar de qualité supérieure.
Conteneur primaire: boîte de conserve, jarre ou autre réceptacle directement en contact avec le caviar.
Usine de traitement: installations chargées dans le pays d'origine de procéder au premier conditionnement du caviar dans un conteneur primaire.
Usine de reconditionnement: installations chargées de recevoir et de reconditionner le caviar dans de nouveaux conteneurs primaires.
Conteneur secondaire: réceptacle dans lequel sont placés les conteneurs primaires.
Code de source: lettre correspondant à la source du caviar, selon la définition donnée dans les résolutions CITES pertinentes (exemples: "W" pour sauvage; "C" pour élevé en captivité).
c) Dans le pays d'origine, les étiquettes inamovibles devraient être fixées par l'usine de traitement sur les conteneurs primaires. Ces étiquettes doivent porter , au minimum, les indications suivantes: le code normalisé de l'espèce indiqué à l'annexe 2, le code de source du caviar, le code ISO à deux lettres du pays d'origine, l'année du prélèvement, le code d'enregistrement officiel de l'usine de traitement (exemple: xxxx); et le numéro d'identification du lot de caviar (exemple: yyyy), par exemple:
HUS/W/RU/2000/xxxx/yyyy
d) Quand il n'y a pas reconditionnement, l'étiquette inamovible mentionnée ci-dessus au paragraphe c) devrait être maintenue sur le conteneur primaire et être considérée comme suffisante, y compris pour la réexportation.
e) Une étiquette inamovible devrait être fixée par l'usine de reconditionnement sur tout conteneur primaire dans lequel le caviar est reconditionné. Cette étiquette doit inclure, au minimum: le code standard de l'espèce indiqué en annexe, le code de source du spécimen, le code ISO à deux lettres du pays d'origine, l'année du reconditionnement, le code d'enregistrement officiel de l'usine de traitement incluant le code ISO à deux lettres du pays de reconditionnement s'il est diffèrent de celui du pays d'origine (exemple: IT-wwww) et le numéro d'identification du lot, ou le numéro du permis d'exportation ou du certificat de réexportation CITES (exemple: zzzz), par exemple:
PER/W/IR/2001/IT-wwww/zzzz
f) Quand le caviar est exporté ou réexporté, la quantité exacte de caviar doit être indiquée sur tout conteneur secondaire en plus de la description du contenu conformément aux réglementations douanières internationales.
g) Les informations figurant sur l'étiquette fixée sur le conteneur devraient être reportées sur le permis d'exportation ou le certificat de réexportation CITES, ou dans une annexe jointe au permis ou au certificat.
h) Si les informations figurant sur l'étiquette et sur le permis ou le certificat ne concordent pas, l'organe de gestion de la Partie importatrice devrait contacter dès que possible son homologue de la Partie exportatrice or réexportatrice afin de déterminer s'il s'agit d'une erreur involontaire résultant de la complexité des renseignements requis au titre des présentes lignes directrices. Si c'est le cas, tout devrait être fait pour éviter de sanctionner les participants à la transaction.
i) Chaque Partie qui est un pays d'importation, d'exportation ou de réexportation devrait établir, si sa législation le permet, un système d'enregistrement des usines de traitement et de reconditionnement présentes sur son territoire et en fournir la liste au Secrétariat ainsi que leur code d'enregistrement officiel. La liste devrait être mise à jour comme nécessaire.
j) Les Parties ne devraient accepter les envois de caviar que s'ils sont assortis des documents appropriés où figurent les informations mentionnées aux paragraphes c), d) ou e).
Annexe 2
Codes pour l'identification des espèces, hybrides
et
mélanges d'espèces d'Acipenseriformes
|
Espèce |
Code |
|
Acipenser baerii |
BAE |
|
Acipenser baerii baicalensis |
BAI |
|
Acipenser brevirostrum |
BVI |
|
Acipenser dabryanus |
DAB |
|
Acipenser fulvescens |
FUL |
|
Acipenser gueldenstaedtii |
GUE |
|
Acipenser medirostris |
MED |
|
Acipenser mikadoi |
MIK |
|
Acipenser naccarii |
NAC |
|
Acipenser nudiventris |
NUD |
|
Acipenser oxyrhynchus |
OXY |
|
Acipenser oxyrhynchus desotoi |
DES |
|
Acipenser persicus |
PER |
|
Acipenser ruthenus |
RUT |
|
Acipenser schrencki |
SCH |
|
Acipenser sinensis |
SIN |
|
Acipenser stellatus |
STE |
|
Acipenser sturio |
STU |
|
Acipenser transmontanus |
TRA |
|
Huso dauricus |
DAU |
|
Huso huso |
HUS |
|
Polyodon spathula |
SPA |
|
Psephurus gladius |
GLA |
|
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi |
FED |
|
Pseudoscaphirhynchus hermanni |
HER |
|
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni |
KAU |
|
Scaphirhynchus platorynchus |
PLA |
|
Scaphirhynchus albus |
ALB |
|
Scaphirhynchus suttkusi |
SUS |
|
Mélange d'espèces (exclusivement pour le caviar "pressé") |
MIX |
|
Spécimens hybrides: code d'espèce du mâle x code d'espèce de la femelle |
YYYxXXX |
![]()
1 Aux fins de la prsente rsolution, le mot "stock" est utilis comme synonyme de "population".
2 Il n'y a pas à établir de quotas pour les spécimens des stocks endémiques, c'est-à-dire non partagés avec d'autres pays, et pour les établissements d'élevage en captivité ou d'aquaculture. Les quotas communiqués pour ces spécimens sont des quotas volontaires.
3 Pour les Etats
qui n'ont pas de législation leur permettant d'établir des quotas
d'exportation au niveau national, les quotas d'exportation communiqués
aux Parties sont considérés comme des quotas d'exportation uniquement
aux fins de la présente résolution.