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Conf. 12.7 (Rev. CoP14)*
Conservation et commerce des esturgeons et des polyodons
RAPPELANT la résolution Conf. 10.12 (Rev.), adoptée par la Conférence des Parties à sa 10e session (Harare, 1997) et amendée à sa 11e session (Gigiri, 2000), et la résolution Conf. 11.13, adoptée par la Conférence des Parties à sa 11e session;
SACHANT que les esturgeons et les polyodons de l'ordre des Acipenseriformes représentent une ressource biologique et économique renouvelable précieuse qui a été affectée ces dernières années par des facteurs négatifs tels que la pêche et le commerce illicites, la régulation de l'écoulement de l'eau, et la diminution des sites naturels de frai;
RAPPELANT les concepts approuvés et les progrès accomplis en matière de conservation des Acipenseriformes dans la mer Caspienne, dans le cadre de "l'accord de Paris" approuvé à la 45e session du Comité permanent (Paris, juin 2001);
NOTANT la nécessité de poursuivre la recherche, et l'importance de la surveillance continue scientifique de l'état des stocks et de la compréhension de leur structure génétique comme base de la gestion durable des pêcheries;
CONSIDERANT que les Etats eurasiens des aires de répartition des espèces d'Acipenseriformes ont besoin de fonds et d'une assistance technique pour préparer des programmes régionaux de gestion et de surveillance continue en vue de leur conservation, de la protection de leur habitat, et pour lutter contre la pêche et le commerce illicites;
RAPPELANT que l'Article VI, paragraphe 7, de la Convention, prévoit que les spécimens des espèces inscrites aux annexes peuvent être marqués pour en permettre l'identification;
CONSIDERANT que l'étiquetage de tout le caviar commercialisé serait un pas important vers une réglementation effective du commerce international des spécimens d'esturgeons et de polyodons;
NOTANT que pour aider les Parties à identifier le caviar commercialisé légalement, l'étiquetage devrait être normalisé et que les spécifications particulières des étiquettes sont fondamentales, qu'elles devraient être généralement appliquées et devraient aussi tenir compte des systèmes de marquage déjà en place et des progrès technologiques anticipés dans les systèmes de marquage;
CONSCIENTE qu'il est nécessaire d'améliorer le suivi des réexportations de caviar par rapport aux exportations d'origine et du niveau des exportations par rapport aux quotas d'exportation annuels;
ACCUEILLANT avec satisfaction la création de la base de données du PNUE-Centre de surveillance continue de la conservation mondiale de la nature (PNUE-WCMC) sur le commerce du caviar;
RECONNAISSANT que les Parties tiennent compte des marchés intérieurs et du commerce illicite lorsqu'elles délivrent des permis d'exportation, des certificats de réexportation ou lorsqu'elles fixent des quotas d'exportation;
RECONNAISSANT que les quotas d'exportation des spécimens d'esturgeons des stocks partagés doivent être fixés dans la transparence;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
PRIE instamment les Etats des aires de répartition des espèces d'Acipenseriformes:
a) d'encourager la recherche scientifique et de garantir une surveillance continue adéquate de l'état des stocks1, en vue de promouvoir la durabilité de la pêche aux esturgeons et aux polyodons grâce à des programmes de gestion appropriés;
b) de réduire la pêche et le commerce illicites des spécimens d'esturgeons et de polyodons en améliorant les dispositions des lois qui régissent la pêche et l'exportation et leur application, en étroite collaboration avec le Secrétariat CITES, l'OIPC-Interpol et l'Organisation mondiale des douanes;
c) d'examiner les moyens de favoriser la participation de représentants des organismes compétents en matière de pêche aux esturgeons et aux polyodons, aux programmes de conservation et d'utilisation durable de ces espèces;
d) de promouvoir des accords régionaux entre Etats des aires de répartition des espèces d'esturgeons et de polyodons en vue d'une gestion rationnelle et d'une utilisation durable de ces espèces; et
e) dans le cas des Etats eurasiens de l'aire de répartition des esturgeons, de tenir compte des recommandations figurant dans le document CoP12 Doc. 42.1 lorsqu'ils élaborent des stratégies et des plans d'action régionaux en matière de conservation;
RECOMMANDE, concernant la réglementation du commerce des produits de l'esturgeon:
a) que les Etats des aires de répartition octroient des licences aux exportateurs légaux de spécimens d'espèces d'esturgeons et de polyodons et tiennent un registre de ces personnes ou sociétés et en fournissent une copie au Secrétariat. En cas de changement, le registre est mis à jour et communiqué au Secrétariat sans délai. Le Secrétariat devrait communiquer ces informations aux Parties par notification et les inclure dans son registre sur le site web de la CITES;
b) que chaque Partie qui est un pays d'importation, d’exportation et de réexportation établisse, si sa législation le permet, un système d'enregistrement des usines de traitement du caviar, y compris des établissements d'aquaculture, et des usines de reconditionnement présentes sur son territoire et en fournissent la liste au secrétariat ainsi que leur code d'enregistrement officiel. La liste devrait être mise à jour en cas de changements et communiquée au Secrétariat sans délai. Le Secrétariat devrait communiquer ces informations aux Parties par le biais d'une notification et les inclure dans son registre sur le site Web de la CITES;
c) que les pays d'importation soient particulièrement vigilants lorsqu'ils contrôlent tous les aspects du commerce des spécimens d'espèces d'esturgeons et de polyodons, y compris le débarquement, le transit, le reconditionnement, le réétiquetage et la réexportation;
d) que les Parties assurent le suivi du stockage, du traitement et du reconditionnement des spécimens d'espèces d'esturgeons et de polyodons se trouvant dans les zones franches et les ports francs pour l'approvisionnement des compagnies aériennes et maritimes;
e) que les Parties veillent à ce que tous leurs organismes compétents coopèrent à l'élaboration des mécanismes administratifs, scientifiques et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la Convention pour les espèces d'esturgeons et de polyodons;
f) que les Parties envisagent d'harmoniser leurs législations nationales en matière de dérogations personnelles concernant le caviar afin que la dérogation relative aux objets personnels prévue à l'Article VII, paragraphe 3, de la Convention puisse être appliquée, et qu'elles envisagent de limiter cette dérogation à un maximum de 125 g de caviar par personne;
g) que tout le caviar prélevé en 2007 dans des stocks partagés soumis à des quotas d'exportation agréés soit exporté avant la fin de 2007. A partir de 2008, tout le caviar provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation devrait être exporté avant la fin de l'année du quota (1er mars – dernier jour de février) au cours de laquelle il aura été prélevé et transformé. A cet effet, la validité des permis d'exportation de ce caviar devrait prendre fin au plus tard le dernier jour de l'année du quota. Les Parties ne devraient pas importer de caviar prélevé ou transformé au cours de l’année précédant l'année du quota;
h) qu’aucune réexportation de caviar n'ait lieu plus de 18 mois après la date d'émission du permis d'exportation original pertinent. A cet effet, la validité des certificats de réexportation ne devrait pas dépasser cette période de 18 mois;
i) que les Parties fournissent au PNUE-WCMC directement, ou au Secrétariat, des copies de tous les permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés pour autoriser le commerce du caviar, pas plus tard qu'un mois après leur délivrance, pour inclusion dans la base de données du PNUE-WCMC sur le commerce du caviar;
j) que les Parties consultent la base de données du PNUE-WCMC sur le commerce du caviar avant de délivrer des certificats de réexportation;
k) que le Secrétariat soumette à chaque session du Comité permanent un rapport écrit sur le fonctionnement de la base de données du PNUE-WCMC sur le commerce du caviar;
l) que, dans la mesure du possible, les Parties utilisent pour le caviar le code douanier intégral à huit chiffres au lieu du code à six chiffres, moins précis, et qui couvre également les œufs d'autres espèces de poissons; et
m) que les Parties appliquent le système d'étiquetage universel pour le caviar exposé dans les annexes 1 et 2 et que les Parties qui sont des pays d'importation n'acceptent pas d’envois de caviar sauf s'ils respectent ces dispositions;
RECOMMANDE2 en outre, concernant les quotas de prises et d'exportation:
a) que les Parties n'acceptent pas d'importations de caviar et de chair d'espèces d’Acipenseriformes des stocks partagés par différents Etats des aires de répartition3 sauf si des quotas d'exportation ont été fixés conformément à la procédure suivante:
i) les Etats des aires de répartition4 établissent des quotas d'exportation pour le caviar et la chair d'espèces d’Acipenseriformes pour l'année du quota qui, à partir de 2008, commencera le 1er mars et se terminera le dernier jour de février de l'année suivante;
ii) les quotas d'exportation mentionnés à l'alinéa i) sont établis sur la base de quotas de prise fondés sur une stratégie de conservation régionale appropriée et un régime de surveillance continue pour les espèces concernées, qui ne nuisent pas à la survie de ces espèces dans la nature;
iii) les quotas de prise et d'exportation mentionnés aux alinéas i) et ii) devraient être convenus par tous les Etats où se trouvent des habitats du même stock d'une espèce d’Acipenseriformes. Toutefois, lorsqu'un stock est partagé entre plus de deux Etats, si l'un des Etats refuse de participer ou ne participe pas à la réunion sur l'accord de quota pour le stock partagé convoquée conformément à la décision commune de tous ces Etats, le quota total et les quotas de chaque pays pour le stock partagé peuvent être convenus par les autres Etats de l'aire de répartition. Cette situation doit être formulée par écrit par les deux parties, et communiquée au Secrétariat, qui en informe les Parties. L’Etat n'ayant pas participé au processus ne peut exporter du caviar et de la chair relevant des quotas qui lui sont attribués qu'après avoir notifié au Secrétariat qu'il accepte ceux-ci et après que le Secrétariat en a informé les Parties. Si plus d'un Etat d'aire de répartition refuse de participer ou ne participe pas au processus, le quota total et les quotas de chaque pays ne peuvent pas être établis. Dans le cas d'un stock partagé uniquement par deux Etats, les quotas doivent être convenus par consensus. Si les Etats sont dans l’impossibilité de parvenir au consensus, ils peuvent recourir à un médiateur, comme le Secrétariat CITES, pour faciliter le processus. Ils ont un quota zéro jusqu'à ce qu'ils parviennent au consensus;
iv) les Etats des aires de répartition communiquent au Secrétariat, avant le 31 décembre de l'année précédente, le quota d'exportation mentionné à l'alinéa i) ainsi que les données scientifiques ayant permis d’établir les quotas de prise et d'exportation au titre des alinéas ii) et iii);
v) si les quotas n'ont pas été communiqués au Secrétariat dans le délai indiqué ci-dessus à l'alinéa iv), les Etats de l'aire de répartition concernés ont un quota zéro jusqu'à ce qu'ils aient communiqué leurs quotas par écrit au Secrétariat et que le Secrétariat en ait informé les Parties. Les Etats des aires de répartition devraient informer le Secrétariat de tout retard et celui-ci en informe les Parties; et
vi) le Secrétariat communique les quotas convenus aux Parties dans un délai d'un mois après réception des informations provenant des Etats des aires de répartition;
b) que le Secrétariat communique aux Parties, sur demande, les informations mentionnées à l'alinéa iv); et
c) que, si un Etat d'aire de répartition d'un stock partagé d'une espèce d'Acipenseriformes décide, au titre de mesures internes plus strictes, de réduire ses quotas établis conformément à la présente résolution, cela n'affecte pas les quotas des autres Etat de l'aire de répartition de ce stock;
CHARGE le Secrétariat de soumettre à chaque session du Comité pour les animaux un rapport écrit, incluant des références aux documents pertinents, sur ses activités relatives à la conservation et au commerce des esturgeons et des polyodons;
CHARGE le Comité pour les animaux, en collaboration avec le Secrétariat, les Parties et les organisations internationales intéressées, et les spécialistes, de suivre les progrès accomplis concernant les dispositions pertinentes de cette résolution et de réaliser, selon un cycle triennal commençant en 2008, et en utilisant les informations des années précédentes, une évaluation des méthodes d'étude et de suivi utilisées pour les stocks d'espèces d’Acipenseriformes soumis aux dispositions prévues ci-dessus sous RECOMMANDE en outre, paragraphe a);
PRIE instamment les Etats des aires de répartition de coopérer avec le Comité pour les animaux et le Secrétariat pour appliquer les dispositions prévues ci-dessus sous RECOMMANDE en outre, paragraphe a), et au paragraphe précédent, sous CHARGE le Comité pour les animaux;
CHARGE le Comité pour les animaux de communiquer au Comité permanent ses recommandations sur les mesures à prendre en se fondant sur le suivi des progrès et sur l'évaluation selon le cycle triennal, mentionnés ci-dessus;
EN APPELLE aux Etats des aires de répartition, aux pays d’importation, aux spécialistes et aux organisations appropriées, telles que le Groupe UICN/CSE de spécialistes des esturgeons, pour qu’ils continuent d'envisager, en consultation avec le Secrétariat et le Comité pour les animaux, l'élaboration d'un système d'identification uniforme fondé sur l'ADN pour les parties et produits et le cheptel en aquaculture des espèces d’Acipenseriformes afin de permettre l'identification ultérieure de l'origine des spécimens commercialisés ainsi que la mise au point et l'application de méthodes permettant de distinguer le caviar d'origine sauvage du caviar d'aquaculture lorsque les méthodes basées sur l'ADN sont inutilisables;
CHARGE le Secrétariat:
a) d’aider, en collaboration avec les Etats des aires de répartition et les organisations internationales de ce secteur d'activité et des milieux de la conservation, à mettre au point une stratégie comprenant des plans d’action pour la conservation des Acipenseriformes; et
b) d'aider à obtenir des moyens financiers des Parties, des organisations internationales, des institutions spécialisées des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et de ce secteur d'activité; et
ABROGE les résolutions suivantes:
a) résolution Conf. 10.12 (Rev.) (Harare, 1997, telle qu'amendée à Gigiri, 2000) – Conservation des esturgeons; et
b) résolution Conf. 11.13 (Gigiri, 2000) – Système universel d'étiquetage pour l'identification du caviar.
Annexe 1
Lignes directrices CITES pour un système universel d'étiquetage pour l'identification et le commerce du caviara) Le système uniforme d'étiquetage s'applique à tout le caviar produit à des fins commerciales et non commerciales, pour le commerce intérieur ou international, et repose sur la fixation d'une étiquette inamovible sur chaque conteneur primaire;
b) Les définitions suivantes s'appliquent au commerce du caviar:
– Caviar: œufs non fécondés, traités, d’espèces d’Acipenseriformes.
– Numéro d'identification du lot: numéro correspondant aux informations relatives au système de traçabilité du caviar utilisé par l'usine de traitement ou de reconditionnement.
– Etiquette inamovible: toute étiquette ou marque ne pouvant être enlevée sans être abîmée ou ne pouvant être transférée sur un autre conteneur, qui peut sceller le conteneur. Si l'étiquette inamovible ne scelle pas le conteneur primaire, le caviar doit être emballé de manière que l'on puisse déceler visuellement une preuve d'ouverture du conteneur.
– Caviar pressé: caviar composé d'œufs non fécondés d'une ou de plusieurs espèces d'esturgeons ou de polyodons restant après le traitement et la préparation d'un caviar de qualité supérieure.
– Conteneur primaire: boîte de conserve, pot ou autre récipient directement en contact avec le caviar.
– Usine de traitement: établissement chargé dans le pays d'origine de procéder au premier conditionnement du caviar dans un conteneur primaire.
– Usine de reconditionnement: établissement chargé de recevoir et de reconditionner le caviar dans de nouveaux conteneurs primaires.
– Conteneur secondaire: conteneur dans lequel sont placés les conteneurs primaires.
– Code de source: lettre correspondant à la source du caviar (par exemple W, C, F), selon la définition donnée dans les résolutions CITES pertinentes. A noter, entre autres situations, que pour le caviar produit par une femelle née en captivité et lorsqu’un parent au moins est d'origine sauvage, il convient d'utiliser le code F.
c) Dans le pays d'origine, les étiquettes inamovibles devraient être fixées par l'usine de traitement sur les conteneurs primaires. Ces étiquettes doivent porter , au minimum, les indications suivantes: le code normalisé de l'espèce indiqué à l'annexe 2, le code de source du caviar, le code ISO à deux lettres du pays d'origine, l'année du prélèvement, le code d'enregistrement officiel de l'usine de traitement (exemple: xxxx); et le numéro d'identification du lot de caviar (exemple: yyyy), par exemple:
HUS/W/RU/2000/xxxx/yyyy
d) Quand il n'y a pas reconditionnement, l'étiquette inamovible mentionnée ci-dessus au paragraphe c) devrait être maintenue sur le conteneur primaire et être considérée comme suffisante, y compris pour la réexportation.
e) Une étiquette inamovible devrait être fixée par l'usine de reconditionnement sur tout conteneur primaire dans lequel le caviar est reconditionné. Cette étiquette doit inclure, au minimum: le code standard de l'espèce indiqué à l'annexe 2, le code de source du spécimen, le code ISO à deux lettres du pays d'origine, l'année du reconditionnement, le code d'enregistrement officiel de l'usine de reconditionnement incluant le code ISO à deux lettres du pays de reconditionnement s'il est diffèrent de celui du pays d'origine (exemple: IT-wwww) et le numéro d'identification du lot, ou le numéro du permis d'exportation ou du certificat de réexportation CITES (exemple: zzzz), par exemple:
PER/W/IR/2001/IT-wwww/zzzz
f) Quand le caviar est exporté ou réexporté, la quantité exacte de caviar doit être indiquée sur tout conteneur secondaire en plus de la description du contenu conformément aux réglementations douanières internationales, en utilisant le code douanier SH complet à huit chiffres pour le caviar, soit 1604 3010, au lieu du code à six chiffres, insuffisamment précis.
g) Les informations figurant sur l'étiquette fixée sur le conteneur doivent être reportées sur le permis d'exportation ou le certificat de réexportation CITES, ou dans une annexe jointe au permis ou au certificat.
h) Si les informations figurant sur l'étiquette et sur le permis ou le certificat ne concordent pas, l'organe de gestion de la Partie importatrice devrait contacter dès que possible son homologue de la Partie exportatrice or réexportatrice afin de déterminer s'il s'agit d'une erreur involontaire résultant de la complexité des renseignements requis au titre des présentes lignes directrices. Si c'est le cas, tout devrait être fait pour éviter de sanctionner les participants à la transaction.
i) Les Parties ne devraient accepter les envois de caviar que s'ils sont assortis des documents appropriés où figurent les informations mentionnées aux paragraphes c), d) ou e).
Annexe 2
Codes pour l'identification des espèces, hybrides et mélanges d'espèces d'Acipenseriformes
Espèce Code Acipenser baerii BAE
Acipenser baerii baicalensis BAI
Acipenser brevirostrum BVI
Acipenser dabryanus DAB
Acipenser fulvescens FUL
Acipenser gueldenstaedtii GUE
Acipenser medirostris MED
Acipenser mikadoi MIK
Acipenser naccarii NAC
Acipenser nudiventris NUD
Acipenser oxyrhynchus OXY
Acipenser oxyrhynchus desotoi DES
Acipenser persicus PER
Acipenser ruthenus RUT
Acipenser schrencki SCH
Acipenser sinensis SIN
Acipenser stellatus STE
Acipenser sturio STU
Acipenser transmontanus TRA
Huso dauricus DAU
Huso huso HUS
Polyodon spathula SPA
Psephurus gladius GLA
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi FED
Pseudoscaphirhynchus hermanni HER
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni KAU
Scaphirhynchus albus ALB
Scaphirhynchus platorynchus PLA
Scaphirhynchus suttkusi SUS
Mélange d'espèces (exclusivement pour le caviar "pressé")
MIX
Spécimens hybrides: code d'espèce du mâle x code d'espèce de la femelle
YYYxXXX
* Amendée aux 13e et 14e sessions de la Conférence des Parties. 1 Aux fins de la présente résolution, le mot "stock" est utilisé comme synonyme de "population". 2 A la CoP13, il a été décidé que cette recommandation ne s'appliquerait pas aux Etats des aires de répartition où il n'y a ni prélèvement ni exportation à des fins commerciales de caviar provenant de stocks partagés. Cependant, il a également été décidé que le Secrétariat ou n'importe quelle Partie porterait à l'attention du Comité permanent ou de la Conférence des Parties tout changement important dans le prélèvement ou l'exportation de produits d'esturgeons provenant de ces stocks. 3 Il n'y a pas à établir de quotas pour les spécimens des stocks endémiques, c'est-à-dire non partagés avec d'autres pays, et pour les établissements d'élevage en captivité ou d'aquaculture. Les quotas communiqués pour ces spécimens sont des quotas volontaires.
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