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Conf. 12.9

Objets personnels ou à usage domestique

CONSIDERANT que l’Article VII, paragraphe 3, de la Convention, établit les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions des Articles III, IV et V de la Convention peuvent être accordées aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique;

CONSIDERANT en outre que la Convention ne définit pas l’expression "objets personnels ou à usage domestique";

CONSIDERANT que la dérogation prévue par l'Article VII, paragraphe 3, ne s'applique pas aux spécimens d'espèces de l'Annexe I qui constituent des souvenirs pour touristes importés par une personne rentrant dans son Etat de résidence habituelle;

CONSIDERANT en outre que la dérogation prévue par l'Article VII, paragraphe 3, ne s'applique pas aux spécimens d'espèces de l'Annexe II qui constituent des souvenirs pour touristes importés par une personne rentrant dans son pays de résidence habituelle lorsque ces spécimens ont été prélevés dans la nature dans un pays requérant la délivrance de permis d'exportation avant l'exportation desdits spécimens;

RAPPELANT que la Convention ne prévoit aucune disposition spéciale pour les salons d'attente des aéroports (y compris les boutiques hors taxes), les ports francs ou les zones hors douane car chaque Partie est censée être souveraine sur la totalité de son territoire et appliquer la Convention en conséquence;

CONSTATANT que la résolution Conf. 10.6, adoptée par la Conférence des Parties à sa 10e session (Harare, 1997), traite séparément du commerce des souvenirs pour touristes et de celui des objets personnels ou à usage domestique malgré le lien évident existant entre ces deux concepts;

RECONNAISSANT que les Parties appliquent actuellement de diverses manières l’Article VII, paragraphe 3, et la résolution Conf. 10.6, et que les dérogations relatives aux objets personnels ou à usage domestique devraient être appliquées de façon uniforme;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

DECIDE que l’expression "objets personnels ou à usage domestique", figurant à l’Article VII, paragraphe 3, s’applique aux spécimens qui:

a) sont détenus ou possédés à titre personnel, à des fins non commerciales;

b) ont été acquis légalement; et

c) au moment de l’importation, de l’exportation ou de l’exportation:

i) sont portés, transportés ou inclus dans les bagages personnels; ou

ii) font partie d’un déménagement;

RECOMMANDE aux Parties:

a) de réglementer les passages transfrontaliers des animaux vivants d’espèces inscrites aux annexes CITES appartenant à des particuliers conformément à la résolution Conf. 10.20;

b) de ne pas requérir de permis d’exportation ou d’importation ni de certificats de réexportation pour objets personnels ou à usage domestique, pour les spécimens morts et leurs parties et produits suivants, appartenant à des espèces inscrites à l’Annexe II, sauf si la quantité excède les limites spécifiques fixées par la Conférence des Parties:

i) caviar des espèces d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) – jusqu'à 250 g par personne;

ii) bâtons de pluies de Cactaceae spp. – jusqu'à trois par personne;

iii) spécimens d'espèces de crocodiliens – jusqu'à quatre spécimens par personne; et

iv) coquilles de strombes géants (Stombus gigas) – jusqu'à trois spécimens par personne;

c) de donner à leurs services douaniers des orientations sur le traitement des objets personnels ou à usage domestique dans le cadre de la CITES;

d) de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des inspections et la mise à disposition d'informations aux commerçants, pour interdire la vente de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I constituant des souvenirs pour touristes dans les lieux de départs internationaux tels que les aéroports et ports maritimes internationaux et les points de passage des frontières, en particulier dans les zones hors taxes situées au-delà des contrôles douaniers;

e) dans les lieux de départ et d'arrivée internationaux, d'informer les voyageurs dans toutes les langues pertinentes, par des affiches et d'autres moyens, du but et des dispositions de la Convention, ainsi que de leurs responsabilités à l'égard des traités internationaux et des lois nationales concernant l'exportation et l'importation de spécimens d'espèces sauvages; et

f) de prendre, en collaboration avec des agences de tourisme nationales et internationales, des transporteurs, des hôteliers et autres organismes concernés, toutes les mesures nécessaires pour que les touristes et les personnes bénéficiant de privilèges diplomatiques qui voyagent à l’étranger soient informés des contrôles à l’importation et à l’exportation qui sont ou pourraient être en vigueur concernant les objets obtenus à partir d’espèces CITES;

PRIE le Secrétariat d'établir une procédure pour l'examen des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II qui sont des objets personnels ou à usage domestique susceptibles d'être exemptés de permis conformément à l'Article VII, paragraphe 3; et

ENCOURAGE les Parties à harmoniser leurs législations nationales touchant à cette résolution.