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Conf. 12.10

Lignes directrices pour une procédure d'enregistrement et de suivi des
établissements élevant en captivité à des fins commerciales des
espèces animales inscrites à l'Annexe I

RAPPELANT la résolution Conf. 8.15, adoptée par la Conférence des Parties à sa huitième session (Kyoto, 1992) et la résolution Conf. 11.14, adoptée par la Conférence des Parties à sa 11e session (Gigiri, 2000);

RECONNAISSANT que l'Article VII, paragraphe 4, de la Convention prévoit que les spécimens d'espèces animales inscrites à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales seront considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II;

RECONNAISSANT aussi que c'est sur la base des dispositions de l'Article III de la Convention qu'est autorisé le commerce des spécimens d'espèces animales inscrites à l'Annexe I qui ne remplissent pas les conditions de dérogation énoncées aux paragraphes 4 et 5 de l'Article VII;

NOTANT que l'importation de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I capturés dans la nature dans le but de créer un établissement commercial d'élevage en captivité est exclue en vertu de l'Article III, paragraphe 3 c), comme expliqué dans la résolution Conf. 5.10 adoptée à la cinquième session de la Conférence des Parties (Buenos Aires, 1985);

RAPPELANT que la résolution Conf. 10.16 (Rev.), adoptée par la Conférence des Parties à sa 10e session (Harare, 1997) et amendée à sa 11e session (Gigiri, 2000), donne la définition de l'expression "élevé en captivité" et fournit les éléments permettant de déterminer si l'enregistrement d'un établissement peut ou non être considéré;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

DECIDE:

a) que l'expression "élevé en captivité à des fins commerciales", utilisée dans l'Article VII, paragraphe 4, est interprétée comme se référant à tout spécimen d'un animal élevé en vue d'obtenir un avantage économique, y compris un gain en nature ou en espèces, lorsqu'il est destiné à la vente, à l'échange, à une prestation de service, ou à toute autre forme d'utilisation économique ou de gain; alors que

b) pour les espèces inscrites à l'Annexe I, l'Article VII, paragraphe 5, est interprété comme se référant à un spécimen d'un animal élevé à des fins non commerciales, dont le don, l'échange ou le prêt est sans but lucratif et a lieu entre deux établissements participant à un programme de conservation réalisé en coopération, qui prévoit la participation et l'appui d'au moins un Etat de l'aire de répartition de l'espèce concernée;

CONVIENT que l'exemption figurant à l'Article VII, paragraphe 4, devrait être appliquée par le biais de l'enregistrement, par le Secrétariat, des établissements élevant à des fins commerciales des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I;

CONVIENT de la procédure suivante pour enregistrer les établissements d'élevage en captivité à des fins commerciales des animaux d'espèces inscrites à l'Annexe I;

CONVIENT aussi qu'il incombe à l'organe de gestion de la Partie d'exportation, après que l'autorité scientifique a indiqué que chaque établissement respecte les dispositions de la résolution Conf. 10.16 (Rev.), de déterminer s'il faut appliquer les dérogations prévues par l'Article VII, paragraphe 4, pour l'exportation des spécimens d'animaux élevés en captivité à des fins commerciales appartenant à des espèces inscrites à l'Annexe I;

DECIDE:

a) qu'un établissement ne sera enregistré selon la procédure énoncée dans la présente résolution que si les spécimens qu'il produit peuvent être qualifiés d'"élevés en captivité" selon les dispositions de la résolution Conf. 10.16 (Rev.);

b) que la responsabilité première d'approuver les établissements d'élevage en captivité au titre de l'Article VII, paragraphe 4, incombe à l'organe de gestion de chaque Partie, qui agira en consultation avec l'autorité scientifique de cette Partie;

c) que l'organe de gestion fournira au Secrétariat les informations appropriées pour obtenir l'enregistrement et le maintien au registre de chaque établissement d'élevage en captivité comme indiqué à l'annexe 1;

d) que le Secrétariat notifiera à toutes les Parties chaque demande d'enregistrement suivant la procédure exposée à l'annexe 2;

e) que les Parties appliqueront strictement les dispositions de l'Article IV de la Convention concernant les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I provenant des établissements qui élèvent ces spécimens en captivité à des fins commerciales;

f) que les établissements d'élevage en captivité enregistrés veilleront à utiliser une méthode de marquage sûre et appropriée, permettant d'identifier clairement les spécimens commercialisés, et à adopter de meilleures méthodes de marquage lorsqu'elles seront disponibles;

g) que l'organe de gestion, en collaboration avec l'autorité scientifique, suivra la gestion de tous les établissements d'élevage en captivité enregistrés relevant de sa compétence et, en cas de changement majeur dans la nature d'un établissement ou les types de produits destinés à l'exportation, en informera le Secrétariat; dans ce cas, le Comité pour les animaux examinera l'établissement pour déterminer s'il peut rester enregistré;

h) que toute Partie sous la juridiction de laquelle un établissement d'élevage en captivité est enregistré pourra demander unilatéralement la suppression de cet établissement du registre, par notification au Secrétariat, sans en référer aux autres Parties; dans ce cas, l'établissement sera immédiatement supprimé du registre;

i) que toute Partie estimant qu'un établissement enregistré ne respecte pas les dispositions de la résolution Conf. 10.16 (Rev.) pourra, après consultation du Secrétariat et de la Partie concernée, proposer que la Conférence des Parties supprime l'établissement du registre par un vote des deux tiers des Parties, comme indiqué dans l'Article XV de la Convention, et qu'un établissement supprimé du registre ne pourra y être inscrit à nouveau que s'il respecte la procédure énoncée dans l'annexe 2; et

j) que l'organe de gestion s'assurera que l'établissement d'élevage en captivité apporte une contribution importante et prolongée correspondant aux besoins de conservation de l'espèce concernée;

PRIE instamment les Parties d'entreprendre une évaluation des risques écologiques, avant la création d'établissements d'élevage en captivité d'espèces exotiques, afin de préserver les écosystèmes locaux et les espèces natives de tous effets négatifs;

CONVIENT en outre:

a) que les Parties limiteront l'importation à des fins principalement commerciales, telles que définies dans la résolution Conf. 5.10, de spécimens élevés en captivité appartenant à des espèces inscrites à l'Annexe I, à ceux produits par les établissements inclus dans le registre du Secrétariat, et refuseront les documents délivrés au titre de l'Article VII, paragraphe 4, si les spécimens concernés ne proviennent pas de ces établissements, et si le document n'indique pas la marque d'identification spécifique appliquée à chaque spécimen; et

b) que les documents comparables délivrés conformément aux dispositions de la Convention par des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention ne seront pas acceptés par les Parties sans consultation préalable du Secrétariat; et

ABROGE les résolutions Conf. 8.15 (Kyoto, 1992) et Conf. 11.14 (Gigiri, 2000) – Lignes directrices pour une procédure d'enregistrement et de suivi des établissements élevant à des fins commerciales des espèces animales inscrites à l'Annexe I.


Annexe 1

Informations à fournir au Secrétariat par l'organe de gestion
sur les établissements à enregistrer

1. Nom et adresse du propriétaire et du gérant de l'établissement d'élevage en captivité.

2. Date de création de l'établissement.

3. Espèces élevées (Annexe I seulement).

4. Indication du nombre et de l'âge (si connu ou approprié) des mâles et des femelles du cheptel parental reproducteur.

– Preuve de l'acquisition licite de chaque mâle et de chaque femelle: reçus, documents CITES, permis de capture, etc.

5. Les établissements situés dans les Etats des aires de répartition doivent prouver que le cheptel parental a été obtenu conformément aux lois nationales (permis de capture, reçus, etc.), ou, s'il est importé, conformément aux dispositions de la Convention (reçus, documents CITES, etc.).

6. Les établissements situés dans des pays qui ne sont pas des Etats des aires de répartition doivent prouver que le cheptel parental:

a) est constitué de spécimens pré-Convention (reçu daté ou autre preuve recevable d'acquisition licite);

b) provient de spécimens pré-Convention (reçu daté ou autre preuve recevable d'acquisition licite); ou

c) a été acquis dans les Etats des aires de répartition conformément aux dispositions de la Convention (reçus, documents CITES, etc.).

7. Cheptel actuel (nombre de spécimens, par sexe et par âge, de la progéniture détenue en plus du cheptel parental reproducteur précité).

8. Information sur le pourcentage de mortalité et, si possible, sur le pourcentage de mortalité dans les différents groupes d'âge pour les mâles et les femelles.

9. Documentation montrant que l'espèce a été reproduite jusqu'à la deuxième génération (F2) dans l'établissement et description de la méthode utilisée.

10. Si l'établissement n'a reproduit l'espèce que jusqu'à la première génération, une documentation montrant que les méthodes d'élevage sont les mêmes que celles ayant donné ailleurs des descendants de deuxième génération, ou sont similaires.

11. Production annuelle passée, actuelle et escomptée de descendants et, si possible, des informations sur:

a) le nombre defemelles produisant des descendants chaque année; et

b) les fluctuations inhabituellesdans la production annuelle de descendants (en expliquant les causes probables).

12. Evaluation des besoins envisagés et sources des spécimens supplémentaires destinés à augmenter le cheptel reproducteur afin d'accroître le fonds génétique du cheptel en captivité et éviter toute consanguinité préjudiciable.

13. Type de produits exportés (animaux vivants, peaux, autres parties du corps, etc.).

14. Description détaillée des méthodes de marquage (bagues, étiquettes, transporteurs, marquage au fer, etc.) utilisées pour le cheptel reproducteur et les descendants et pour les types de spécimens destinés à l'exportation (peaux, viande, animaux vivants, etc.)

15. Description des procédures d'inspection et de suivi qui seront appliquées par l'organe de gestion CITES pour confirmer l'identité du cheptel reproducteur et des descendants et pour détecter la présence de spécimens non autorisés détenus ou incorporés dans les établissements ou destinés à l'exportation.

16. Description des installations destinées à abriter le cheptel actuel et prévu et des mesures de sécurité prévues pour empêcher la fuite et le vol d'animaux. Des informations détaillées devraient être fournies sur le nombre et la taille des enclos de reproduction et d'élevage, les installations d'incubations des œufs, la production ou la fourniture d'aliments, la disponibilité de services vétérinaires et la tenue des données.

17. Description des stratégies de l'établissement, ou de ses activités, pour contribuer à l'amélioration de la conservation des populations de l'espèce dans la nature.

18. Assurance que l'établissement conduira l'élevage, à toutes les étapes, sans traitement rigoureux des animaux.


Annexe 2

Procédure à suivre par le Secrétariat
avant d'enregistrer les nouveaux établissements

1. Pour toutes les demandes d'enregistrement:

a) examiner chaque demande pour vérifier qu'elle remplit les conditions énoncées à l'annexe 1; et

b) notifier aux Parties toutes les demandes d'enregistrement et leur communiquer, sur demande, toutes les informations (spécifiées à l'annexe 1) sur les établissements.

2. Toute Partie souhaitant commenter l'enregistrement d'un établissement doit le faire dans un délai de 90 jours à partir de la date de notification par le Secrétariat.

3. Si une ou plusieurs Parties ont des objections à un enregistrement ou se déclarent préoccupées par la demande, le Secrétariat transmet la documentation au Comité pour les animaux, qui répondra à ces objections dans les 60 jours, après quoi le Secrétariat facilitera le dialogue entre l'organe de gestion de la Partie ayant soumis la demande et les Parties ayant émis les objections, leur transmettant les recommandations du Comité pour les animaux; il leur accordera un nouveau délai de 60 jours pour résoudre les problèmes.

4. Si l'objection n'est pas retirée ou si les problèmes ne sont pas résolus, la demande est laissée en attente jusqu'à ce que qu'une décision soit prise, à la majorité des deux tiers des votes, lors de la session suivante de la Conférence des Parties, ou selon la procédure de vote par correspondance stipulée à l'Article XV.

5. Pour les demandes portant sur des espèces déjà inscrites au registre du Secrétariat, ne transmettre les demandes aux experts pour obtenir leur avis que dans les cas où il y a de nouveaux éléments importants ou d'autres sujets de préoccupation.

6. Quand une demande remplit toutes les conditions requises à l'annexe 1, noter dans le registre le nom et les autres renseignements utiles relatifs à l'établissement.

7. Quand l'enregistrement d'un établissement n'est pas accepté, fournir à l'organe de gestion intéressé une explication complète sur les raisons ayant motivé le rejet et indiquer les conditions spécifiques à remplir avant qu'elle puisse être soumise une nouvelle fois en vue de son examen.