Conf. 12.11

Nomenclature normalisée

RAPPELANT la résolution Conf. 11.22, adoptée à la 11e session de la Conférence des Parties (Gigiri, 2000);

CONSTATANT que la nomenclature biologique est dynamique;

SACHANT que la normalisation des noms des genres et des espèces de plusieurs familles est nécessaire et que l'absence actuelle d'une liste de référence normalisée et d'informations adéquates diminue l'efficacité de l'application de la CITES pour la conservation de nombreuses espèces inscrites aux annexes;

RECONNAISSANT que la taxonomie utilisée dans les annexes à la Convention sera très utile aux Parties si elle est normalisée par une nomenclature de référence;

SACHANT que le Comité de la nomenclature a identifié des noms de taxons dans les annexes à la Convention qui devraient être changés pour refléter l'usage agréé en biologie;

NOTANT que ces changements devraient être adoptés par la Conférence des Parties à la Convention;

RECONNAISSANT que pour plusieurs taxons inscrits aux annexes, il existe des formes domestiquées et que, dans plusieurs cas, les Parties ont choisi de distinguer la forme sauvage de la forme domestiquée en appliquant à cette dernière un nom différent de celui qui figure dans la nomenclature normalisée pour la forme protégée;

RECONNAISSANT qu'en ce qui concerne les nouvelles propositions d'inscription d'espèces aux annexes, les Parties devraient, lorsque c'est possible, utiliser les références normalisées adoptées;

CONSIDERANT la grande difficulté pratique de reconnaître bon nombre de sous-espèces inscrites aux annexes lorsqu'elles apparaissent dans le commerce, et la nécessité de parvenir à un équilibre pour mettre en uvre les contrôles entre la facilité d'identifier les sous-espèces et la fiabilité des informations sur la source géographique;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

CONVIENT que les espèces de champignons sont couvertes par la Convention;

RECOMMANDE:

a) que l'inscription d'une sous-espèce à une annexe ne soit proposée que si sa validité en tant que taxon est généralement reconnue et si elle est facilement identifiable dans sa forme commercialisée;

b) qu'en cas de difficulté d'identification, le problème soit résolu soit en inscrivant l'ensemble de l'espèce à l'Annexe I ou à l'Annexe II, soit en circonscrivant l'aire de répartition de la sous-espèce et en inscrivant les populations de cette aire sur une base nationale;

c) que lorsqu'il existe des formes domestiquées de taxons inscrits aux annexes, le Comité de la nomenclature recommande des noms différents pour les formes sauvage et domestiquée;

d) que lorsqu'il soumet une proposition d'amendement des annexes à la Convention, l'auteur cite la référence utilisée pour se référer à l'entité proposée;

e) qu'à la réception de propositions d'amendements aux annexes à la Convention, le Secrétariat consulte, s'il y a lieu, le Comité de la nomenclature au sujet des noms corrects à utiliser pour les espèces et autres taxons en question;

f) que le Secrétariat puisse procéder à des changements orthographiques dans les listes d'espèces figurant aux annexes à la Convention sans consulter la Conférence des Parties;

g) que lorsque que le nom d'un taxon utilisé dans les annexes à la Convention est changé, le Secrétariat en informe les Parties, à condition:

i) que le changement ait été recommandé ou accepté par le Comité de la nomenclature; et

ii) que le changement ne modifie pas la portée de la protection dont bénéficient la faune et la flore aux termes de la Convention;

h) que lorsque que la portée d'un taxon est redéfinie suite à une révision taxonomique, le Comité de la nomenclature indique au Secrétariat le nom à inscrire aux annexes ou les autres mesures à prendre, notamment les modifications aux annexes, pour garantir le maintien de l'intention originale de l'inscription;

i) qu'en cas de désaccord au sujet de la taxonomie faisant autorité pour des taxons pour lesquels la Conférence des Parties n'a pas adopté de références normalisées, les pays autorisant l'exportation d'animaux ou de plantes de ces taxons (ou de leurs parties et produits) indiquent au Secrétariat CITES et aux pays d'importation potentiels la taxonomie publiée qu'ils préfèrent. Par taxonomie faisant autorité, on entend une publication ou une monographie récente étudiant la nomenclature du taxon exporté et ayant été examinée par des professionnels de la discipline. Lorsque des spécimens du taxon sont exportés de plusieurs pays, si ces pays ne s'accordent pas entre eux au sujet de la taxonomie faisant autorité, ou si les pays d'exportation et les pays d'importation ne s'accordent pas à ce sujet, le zoologiste ou le botaniste du Comité de la nomenclature devrait déterminer l'ouvrage le plus approprié; et

j) que le Secrétariat reçoive, six mois au moins avant la session de la Conférence des Parties au cours de laquelle ils seront examinés, les titres des listes proposées comme références normalisées (et des informations sur les modalités de commande), et qu'il communique ces informations aux Parties par notification afin qu'elles puissent, si elles le souhaitent, obtenir des copies de ces listes pour les examiner avant la session;

ADOPTE la Liste des espèces CITES compilée par le PNUE-Centre de surveillance continue de la conservation mondiale de la nature, 2001, avec ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature comme référence normalisée pour les espèces inscrites aux annexes;

CONVIENT que l'adoption d'une liste de contrôle ou d'une référence normalisée par la Conférence des Parties ne modifie pas en soi le statut d'une entité eu égard à la CITES, qu'elle soit ou non inscrite aux annexes, ce statut continuant de refléter l'intention exprimée dans la proposition adoptée par la Conférence, à moins qu'il ne soit spécifiquement modifié par l'adoption d'une nouvelle proposition;

PRIE instamment les Parties d'assigner principalement à leurs autorités scientifiques les tâches suivantes:

a) interpréter les inscriptions;

b) consulter, s'il y a lieu, le Comité de la nomenclature;

c) déceler les questions de nomenclature qui pourraient justifier un plus ample examen par le comité CITES compétent et, s'il y a lieu, préparer des propositions d'amendement des annexes; et

d) soutenir l'élaboration et le maintien des listes de contrôle et y collaborer; et

ABROGE la résolution Conf. 11.22 (Gigiri, 2000) Nomenclature normalisée.