Résolution Conf. 13.8

Participation des observateurs aux sessions de la Confrence des Parties

RECONNAISSANT que l'Article XI, paragraphe 7, de la Convention, prévoit la participation d'observateurs aux sessions de la Conférence des Parties;

RECONNAISSANT la contribution précieuse des observateurs aux sessions de la Conférence des Parties;

RAPPELANT les décisions 11.14, 11.70, 11.71, 11.73 et 11.124 à 11.128, adoptées par la Conférence des Parties à sa 11e session (Gigiri, 2000);

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

DECIDE de n'enregistrer tout organisme ou toute institution l'informant de son désir de se faire représenter à une session de la Conférence des Parties et souhaitant être considéré en tant qu'organisme ou institution conformément à l'Article XI, paragraphe 7 a), de la Convention, que s'il prouve, à la satisfaction du Secrétariat:

a) qu'il est techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages; et
   
b) qu'il est une organisation de plein droit, ayant la personnalité juridique et un caractère, un mandat et un programme d'activités internationaux;

CHARGE le Secrétariat d'interpréter l'article 3, alinéa 5, du règlement intérieur des sessions de la Conférence des Parties, de manière à ne pas accepter de noms supplémentaires d'observateurs d'organismes ou d'institutions (autres que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées) après le délai de six semaines, et n'accepter aucun changement dans les noms après la date limite sauf lorsque l'organisme ou l'institution n'a pas enregistré plus de deux observateurs avant la date limite et si le Secrétariat est sûr que la personne dont le nom doit être remplacé est empêchée de participer dans un cas de force majeure;

RECOMMANDE:

a) qu'en sélectionnant les lieux où se tiendront les futures sessions de la CdP, les Parties devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les lieux sélectionnés aient la place nécessaire pour les observateurs dans les salles de réunion des séances plénières, des séances du Comité I et du Comité II; et
   
b) que le Secrétariat CITES et le pays hôte de la session de la Conférence des Parties devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que chaque observateur agréé ait au moins un siège dans les salles de réunion des séances plénières, des séances du Comité I et du Comité II, à moins qu'un tiers des représentants des Parties présents et votant ne s'y opposent;

CHARGE les présidents des séances plénières, des séances du Comité I et du Comité II:

a) de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les observateurs aient le temps, durant les séances, de faire des interventions, leur impartissant, s'il y a lieu, un temps de parole limité et les incitant à ne pas se répéter lorsqu'ils s'expriment sur une question; et
   
b) d'inviter, lorsque c'est possible, les observateurs connaissant le sujet traité à participer aux groupes de travail du Comité I et du Comité II; et

CHARGE le Secrétariat:

a) de faire le maximum pour que les documents d'information sur la conservation et l'utilisation des ressources naturelles préparés par les observateurs pour être distribués à une session de la Conférence des Parties, et qui ont été approuvés par le Secrétariat, soient distribués aux participants à la session; et
   
b) de ne pas parrainer dans le cadre du projet des délégués parrainés tout représentant d'une Partie à une session de la Conférence des Parties qui est aussi un observateur d'une organisation non gouvernementale.