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Conf. 14.6
Introduction en provenance de la mer
TENANT COMPTE de l’atelier CITES sur les questions d’introduction en provenance de la mer (Genève, 30 novembre – 2 décembre 2005) tenu en application de la décision 13.18 de la Conférence des Parties;
RAPPELANT que l’Article I, paragraphe e), de la Convention, définit l’expression "introduction en provenance de la mer" comme "le transport, dans un Etat de spécimens d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un Etat";
RAPPELANT aussi que l’Article XIV, paragraphe 6, de la Convention, stipule qu’"aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer";
RAPPELANT en outre que l’Article III, paragraphe 5, et l’Article IV, paragraphes 6 et 7, de la Convention, fournissent un cadre pour réglementer l’introduction en provenance de la mer des spécimens des espèces inscrites à l’Annexe I et à l’Annexe II respectivement;
RECONNAISSANT la nécessité d’une interprétation commune des dispositions de la Convention relatives à l’introduction en provenance de la mer afin de faciliter une application standard des mesures de contrôle du commerce des spécimens introduits en provenance de la mer et d’améliorer l'exactitude des données sur le commerce CITES;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
CONVIENT que par "environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un Etat", il faut entendre les zones marines situées au-delà des zones soumises à la souveraineté d’un Etat ou à ses droits souverains, conformément au droit international stipulé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
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