Résolution Conf. 14.6 (Rev. CoP15)*

Introduction en provenance de la mer

TENANT COMPTE de l’atelier CITES sur les questions d’introduction en provenance de la mer (Genève, 30 novembre – 2 décembre 2005) tenu en application de la décision 13.18 de la Conférence des Parties, et de la réunion du groupe de travail du Comité permanent sur l’introduction en provenance de la mer ( Genève , 14 ‑ 16 septembre 2009), tenue en application de la décision 14.48 de la Conférence des Parties ;

RAPPELANT que l’Article I, paragraphe e), de la Convention, définit l’expression "introduction en provenance de la mer" comme "le transport, dans un Etat de spécimens d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un Etat";

RAPPELANT aussi que l’Article XIV, paragraphe 6, de la Convention, stipule qu’"aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer";

RAPPELANT en outre que l’Article III, paragraphe 5, et l’Article IV, paragraphes 6 et 7, de la Convention, fournissent un cadre pour réglementer l’introduction en provenance de la mer des spécimens des espèces inscrites à l’Annexe I et à l’Annexe II respectivement;

NOTANT que la Convention ne définit pas "l’Etat de l’introduction" et que l' Article III, paragraphe 5, l'Article IV, paragraphe 6 et l'Article XIV, paragraphe 5, imposent certaines obligations aux Etats de l’introduction ;

SOUHAITANT que les Etats du pavillon et les Etats du port coopèrent d'une manière qui appuie et respecte les dispositions de la Convention relatives à l’introduction en provenance de la mer ;

SOUHAITANT aussi que les Etats consultent les organisations régionales de gestion des pêches pertinentes et coopèrent avec elles en émettant les certificats d ’introduction en provenance de la mer ;

NOTANT les progrès accomplis, par le biais de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, au sujet des mesures visant à promouvoir la pêche responsable, en particulier l'adoption de l'Accord sur les mesures à prendre par les Etats du port pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée;

RECONNAISSANT la nécessité d’une interprétation commune des dispositions de la Convention relatives à l’introduction en provenance de la mer afin de faciliter une application standard des mesures de contrôle du commerce des spécimens introduits en provenance de la mer et d’améliorer l'exactitude des données sur le commerce CITES;

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

CONVIENT que par "environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un Etat", il faut entendre les zones marines situées au-delà des zones soumises à la souveraineté d’un Etat ou à ses droits souverains, conformément au droit international stipulé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer; et

RECOMMANDE que les Parties répondent en temps voulu à une demande d'informations nécessaires pour émettre les certificats d ’introduction en provenance de la mer ou vérifier l'authenticité et la validité de ces certificats.

* Amendée à la 15e session de la Conférence des Parties.