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Quotas d'exportation
Mises à jour
Les quotas d'exportation pour 2008 ont été mis à jour le 1er avril 2008.

Les quotas d'exportation pour l'Argentine ont été mis à jour le 7 janvier 2008.

Le texte de la Convention ne comporte aucune disposition requérant spécifiquement des Parties qu'elles établissent des quotas pour limiter le commerce des espèces inscrites aux annexes CITES. Cependant, recourir à des quotas d'exportation s'est avéré efficace pour réguler le commerce international de la faune et de la flore sauvages.

En général, les quotas d'exportation sont fixés unilatéralement par les Parties (les Etats membres) mais ils peuvent aussi l'être par la Conférence des Parties et couvrent d'ordinaire l'année civile (1er janvier au 31 décembre).

Avant qu'une Partie délivre un permis pour autoriser l'exportation de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II, son autorité scientifique doit déclarer que l'exportation ne nuira pas à la survie de l'espèce – c'est ce qu'on appelle l'"avis d'exportation non préjudiciable" –, qui découle de l'Article III, paragraphe 2 a) et de l'Article IV, paragraphe 2 a), de la Convention. La fixation d'un quota peut permettre aux Parties de remplir cette obligation en déterminant le nombre maximal de spécimens pouvant être exportés une année donnée sans effets négatifs sur la survie de l'espèce. La tâche d'établir les quotas (sauf ceux fixés par la Conférence des Parties) incombe à chaque Partie.

Quand un pays fixe ses propres quotas d'exportation nationaux pour des espèces CITES, il devrait les communiquer au Secrétariat [voir résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP14)], qui en informe les Parties. Au début de chaque année, le Secrétariat émet une notification adressée aux Parties contenant la liste des quotas d'exportation dont il a été informé. Les mises à jour de cette liste ne sont pas communiquées dans des notifications mais seulement sur ce site.

La Conférence des Parties établit des quotas d'exportation dans diverses circonstances. Ils sont précisés dans les annexes CITES – pour l'éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) et la tortue sillonnée (Geochelone sulcata), par exemple –, ou indiqués dans une résolution de la Conférence des Parties – par exemple la résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP14) pour le léopard Panthera pardus et la résolution Conf. 10.15 (Rev. CoP14) pour le markhor Capra falconeri.

Les quotas indiqués dans les annexes ne sont d'ordinaire établis que quand une espèce transférée de l'Annexe I à l'Annexe II suscite des craintes particulières. Dans ce cas, les quotas sont mentionnés dans les annotations aux Annexes I et II. La Conférence des Parties a fourni des orientations dans les résolutions Conf. 9.24 (Rev. CoP14), annexe 4 (Critères d'amendement des Annexes I et II) et Conf. 11.21 (Rev. CoP14) (Utilisation des annotations dans les Annexes I et II).