Quotas d'exportation
Mises à jour |
Les
quotas
d'exportation pour 2008 ont été mis
à jour le 1er avril 2008.
Les quotas d'exportation pour l'Argentine ont été
mis à jour le 7 janvier 2008. |
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Le texte de la Convention ne comporte aucune disposition
requérant
spécifiquement des Parties qu'elles établissent
des quotas pour limiter le commerce des espèces
inscrites aux annexes CITES. Cependant, recourir à des quotas
d'exportation s'est avéré efficace
pour réguler
le commerce international de la faune et de la flore sauvages.
En général, les quotas d'exportation sont fixés
unilatéralement par les Parties (les Etats membres) mais
ils peuvent aussi l'être par la Conférence des Parties
et couvrent d'ordinaire l'année civile (1er janvier au
31 décembre).
Avant qu'une Partie délivre un permis pour autoriser
l'exportation de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe
I ou à l'Annexe II, son autorité scientifique
doit déclarer que l'exportation ne nuira pas à la
survie de l'espèce – c'est ce qu'on appelle
l'"avis
d'exportation non préjudiciable" –, qui
découle
de l'Article III, paragraphe 2 a) et de l'Article IV,
paragraphe 2 a), de la Convention. La fixation
d'un quota peut permettre aux Parties de remplir cette
obligation en déterminant
le nombre maximal de spécimens pouvant être
exportés
une année donnée sans effets négatifs
sur la survie de l'espèce. La tâche d'établir
les quotas (sauf ceux fixés par la Conférence
des Parties) incombe à chaque Partie.
Quand un pays fixe ses propres quotas d'exportation nationaux
pour des espèces CITES, il devrait les communiquer
au Secrétariat
[voir résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP14)], qui en informe les Parties. Au
début
de chaque année, le Secrétariat émet
une notification adressée aux Parties contenant
la liste des quotas d'exportation dont il a été informé.
Les mises à jour de cette liste ne sont pas communiquées
dans des notifications mais seulement sur ce site.
La Conférence des Parties établit des quotas
d'exportation dans diverses circonstances. Ils sont précisés
dans les annexes CITES – pour l'éléphant
d'Afrique (Loxodonta africana) et la tortue sillonnée
(Geochelone
sulcata), par exemple –, ou indiqués
dans une résolution de la Conférence des
Parties –
par exemple la résolution Conf. 10.14
(Rev. CoP14) pour le léopard Panthera
pardus
et la résolution Conf. 10.15 (Rev. CoP14) pour le markhor Capra falconeri.
Les quotas indiqués dans les annexes ne sont d'ordinaire
établis que quand une espèce transférée
de l'Annexe I à l'Annexe II suscite des craintes
particulières.
Dans ce cas, les quotas sont mentionnés dans les
annotations aux Annexes I et II. La Conférence
des Parties a fourni des orientations dans les résolutions Conf. 9.24
(Rev. CoP14), annexe 4 (Critères d'amendement
des Annexes I et II) et Conf. 11.21 (Rev. CoP14) (Utilisation des annotations
dans les Annexes I et II).
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